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Consultation 2007/97: Ordonnance sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV) · 3 pages

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Art. 13 al. 3bis (nouveau)

3bisLes alinéas 2 et 3 ne s’appliquent pas au transfert de passagers d’avions conformément à l'article 11, lettre j.

Art. 20 al. 2

Les demandes doivent contenir les indications mentionnées en annexe. L’office fédéral peut fixer des dérogations pour les demandes visées par le chapitre 5 de la présente ordonnance.

Art. 39a Arrêts et itinéraire (nouveau)

1 Sauf dispositions contraires des accords internationaux, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l’emplacement et le nombre des arrêts, ainsi que l’itinéraire.

2 Les cantons veillent à ce que des arrêts soient appropriés et conformes aux exigences minimales fixées par le Conseil fédéral.

Art. 39b Répartition de la prestation de transport (nouveau)

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant la répartition de la prestation de transport entre les entreprises suisses et étrangères. Les dispositions dérogatoires des accords internationaux sont réservées.

Art. 40 al. 1 let. f (nouvelle)

L’autorisation est délivrée lorsqu’il est attesté que:

f. il existe une coopération entre les entreprises suisses et de l’Etat de desti-

nation. Les dispositions dérogatoires des accords internationaux sont réservées.

Art. 46 al. 2 (nouveau)

Dans le trafic de ligne transfrontalier, un document de contrôle doit être établi et emporté à bord avant chaque course. La liste des passagers contient au minimum les indications suivantes:

a. la ou les entreprises de transport participantes;

b. les plaques d’immatriculation des véhicules;