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Consultation 2008/104: Modification de la loi fédérale sur les étrangers concernant le contre-projet indirect à l' «initiative sur le renvoi» · 5 pages

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3Abrogé

Art. 42, al. 3

3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement, lorsque l’intégration est réussie. En particulier, l’étranger a des connaissances d’une langue nationale.

Art. 43, al. 2

2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement, lorsque l’intégration est réussie. En particulier, l’étranger a des connaissances d’une langue nationale.

Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial

Les droits prévus aux art. 42, 43, 48 et 50 s’éteignent dans les cas suivants:

a. ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution;

b. il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 et 63.

Art. 62 Révocation des autorisations et d’autres décisions

1 L’autorité compétente peut révoquer une autorisation ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;

b. l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les met en danger;

c. il met en danger de manière grave ou répétée la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.

2 Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l’al. 1, let b, dans les cas suivants:

a. l’étranger a fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du code pénal3;

b. il a violé des prescriptions légales ou des décisions d’autorités;

c. il a refusé d’accomplir des obligations de droit public ou privé;

d. il a fait l’apologie publique d’un crime contre la paix, d’un crime de guerre, d’un crime contre l’humanité ou d’actes de terrorisme, a incité autrui à de

3 RS 311.0