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Consultation 2008/104: Modification de la loi fédérale sur les étrangers concernant le contre-projet indirect à l' «initiative sur le renvoi» · 5 pages
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tels crimes, a poussé à la haine contre certaines catégories de population ou a appelé publiquement à la violence.
3 La sécurité et l’ordre publics sont menacés au sens de l’al. 1, let. b, lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit très vraisemblablement à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.
4 S’il existe un motif de révocation au sens de l’al. 1, la décision tient compte notamment de la gravité de la faute, du degré d’intégration ainsi que de la durée de la présence en Suisse.
Art. 63 Révocation de l’autorisation en cas d’infraction pénale grave
1 L’autorité compétente révoque l’autorisation lorsque l’étranger a été condamné par un jugement passé en force:
a. à une peine privative de liberté de deux ans au moins, ou
b. à plusieurs peines privatives de liberté ou à plusieurs peines pécuniaires s’élevant au total à 720 jours ou 720 jours-amende au moins en l’espace de dix ans.
2 A titre exceptionnel, l’autorisation n’est pas révoquée en vertu de l’al. 1 lorsque l’intérêt privé de l’étranger est particulièrement important et l’emporte sur l’intérêt public à révoquer l’autorisation.
Art. 83, al. 7
7 L’admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n’est pas ordonnée dans les cas suivants:
a. l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les met en danger;
b. l’étranger met en danger de manière grave ou répétée la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. ....