Rapport sur les résultats
Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 52 pages
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F. Conclusion
La majorité des participants à la consultation adhèrent aux objectifs poursuivis par la révision totale de la LN (cf. Introduction). Ils approuvent largement les conditions matérielles à la naturalisation, fixées à l’art. 11, ainsi que les critères d’intégration visés aux art. 12 et 20. La plus grande part des adaptations prévues concernant la réintégration, la naturalisation facilitée pour les enfants d’un parent suisse, l’annulation de la naturalisation et la libération des droits de cité multiples n’est pas contestée. Les participants à la consultation sont également favorables, pour la plupart, à l’adhésion de la Suisse à la Convention européenne sur la nationalité ainsi qu’à la Convention européenne sur la prévention des cas d’apatridie ; par contre, le lien entre l’adhésion de la Suisse à ces traités internationaux et la révision totale de la LN soulève une forte opposition. Des propositions réitérées préconisent, dans le cadre de la présente révision de loi, de faciliter la naturalisation des étrangers de la troisième génération et d’assimiler le partenariat enregistré au mariage dans le droit de la nationalité.
S’agissant de la naturalisation ordinaire, les nouvelles conditions formelles (autorisation d’établissement et durée de séjour en Suisse de huit ans) à remplir pour obtenir la nationalité suisse suscitent un certain scepticisme, voire le rejet. Si une large majorité des cantons et des partis politiques se déclare favorable à l’exigence de l’autorisation d’établissement comme condition à l’admission dans le cadre d’une naturalisation ordinaire, cette réglementation est surtout rejetée par les autres milieux intéressés. Est également contesté l’abaissement de douze à huit ans de la durée de séjour requise pour obtenir la naturalisation ordinaire. Si une majorité de participants à la consultation sont certes disposés à accepter cette proposition, celle-ci est tout de même rejetée par dix cantons ainsi que par le PLR et l’UDC.
Sont aussi controversées les questions relatives au séjour pris en compte et au doublement des années de séjour en Suisse comprises entre le dixième et le vingtième anniversaire dans la naturalisation ordinaire. La proposition de ne plus prendre en compte que les séjours en Suisse effectués au titre d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou d’une admission provisoire bénéficie certes de l’appui d’une majorité de cantons et de partis. Cependant, certains participants à la consultation estiment qu’elle ne va pas assez loin, tandis que d’autres y sont en principe opposés. Plusieurs participants souhaitent renoncer au doublement des années de séjour des enfants et des jeunes en contrepartie d’un abaissement de la durée de séjour requise à huit ans. Toutefois, la majorité d’entre eux estiment qu’il se justifierait de maintenir dans le nouveau droit le privilège accordé à cette catégorie de personnes, même si d’aucuns demandent d’introduire une durée de séjour minimale.
En ce qui concerne l’harmonisation des exigences cantonales et communales relatives aux délais de résidence, la consultation a fait clairement apparaître qu’une disposition fixant un plafond serait bien acceptée. La majorité des participants à la consultation ont une nette préférence pour la proposition portant sur une limite supérieure contraignante fixée à trois ans au plus (variante 2). Les opposants à cette proposition estiment cependant qu’elle porte trop atteinte à la souveraineté des cantons en matière de procédure et d’organisation. Au même motif, certains participants à la consultation s’opposent également à toute procédure de naturalisation uniforme, à la définition de délais d’ordre et à la réduction des durées de validité des décisions de naturalisation. Ces deux derniers points de la révision sont aussi parfois critiqués par leurs partisans parce que, selon eux, la durée de validité prévue de six mois serait trop courte et devrait au moins être augmentée à neuf voire douze mois. De plus, ils estiment que des délais d’ordre devraient aussi être introduits dans les domaines de la procédure qui relèvent de la compétence de la Confédération.