Rapport sur les résultats

Consultation 2008/113: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) et du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 147 pages

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légaux concernés par l'introduction du nouveau régime de financement des

soins. Une entrée en vigueur et une application pratique de ceux-ci à court

terme sont difficilement réalisables. Du point de vue du VS, une mise en oeuvre respectant toutes les nouvelles dispositions ne peut pas s'effectuer dans le délai prévu par l'ordonnance, soit le 1erjuillet 2009. Il demande de proposer au Conseil fédéral une entrée en vigueur au 1erjanvier 2011. Ce report est indispensable pour permettre aux cantons d'adapter leurs législations cantonales. De

plus, le budget 2009 ayant été déjà voté par les législatifs cantonaux et com-

munaux, une entrée en vigueur au le 1erjuillet 2009 s'effectuerait sans que la

planification financière des collectivités publiques ait pu en tenir compte. Enfin,

l'application de certains articles de ces nouvelles dispositions nécessite des négociations entre les prestataires de soins et les assureurs-maladie. Ces der-

nières ne peuvent s'effectuer dans un délai si court.

Proposition :

La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 2011 -.1erjuillet 2009

FR relève en premier lieu que les modifications prévues par I'art. 25 a de la loi FR fédérale du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins ont ref. CDS des conséquences importantes non seulement financières mais également or-

ganisationnelles pour les cantons, la législation sur le financement hospitalier

s'appliquant notamment à des secteurs (EMS, infirmiers/infirmières et organisations d'aide et de soins à domicile) qui n'y étaient pas soumis jusqu'alors.

Par ailleurs, selon I'art. 25a al. 5 LAMal (nouveau), « les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur la personne assurée qu'à hauteur de 20% au plus de la contribution maxi-

male fixée par le Conseil fédéral. Les cantons fixent le financement résiduel ». II est nécessaire de préciser ce que recouvre la notion d'"assurances sociales".

Le canton de Fribourg remarque également que l'absence d'une logique globale de financement des prestations de santé ainsi que le manque de définitions

précises de nombreux termes employés dans ce projet de modification consti-

tuent des freins importants à l'efficacité de ces mesures. Au surplus, ces imprécisions posent des problèmes de mise en oeuvre, plus particulièrement au vu

des délais prévus.

De manière générale, le canton de Fribourg souhaite que le système de finan-

cement prévu permette aux patients pour lesquels cela est possible de rester à leur domicile. II faut en toute circonstance éviter que ces patients soient con-

traints de se rendre en EMS parce que leur participation financière serait plus

élevée en restant à domicile. L'entrée en EMS ne doit pas être un choix économique, mais une décision médico-sociale.

L'entrée en vigueur des dispositions légales fédérales n'est pas envisageable

pour le 1er juillet 2009, ni pour le 1er janvierr 2010. Le 1er janvier 2011 est le

délai minimal nécessaire tant aux fournisseurs de prestations qu'aux cantons

pour préparer et introduire les éléments d'application des nouvelles dispositions.

Ainsi, les différents fournisseurs de prestations vont devoir disposer pour cette

date d'une comptabilité analytique uniforme permettant de connaître le coût des prestations. Sans cet outil, il ne sera pas possible de négocier les tarifs avec les assureurs, ni de définir la part du canton à ces frais. Les cantons vont en outre

devoir adapter leur Iégislation aux nouvelles conditions en vigueur et prévoir les montants supplémentaires nécessaires à leur financement. Au vu de l'impor-

tance considérable des enjeux financiers de ces dispositions pour les cantons,

on ne saurait les introduire au pas de charge sans disposer du temps indispensable à leur mise en oeuvre.

Substantielle Abweichungen von der Stellungnahme der GDK hat LU insbeson- LU dere bei Artikel 7 und Artikel 7c KLV. ref CDS lm Kanton Uri ist für die Umsetzung der neuen Bestimmungen ein neues kanto- UR nales Gesetz und damit aufgrund des obligatorischen Gesetzesreferendums = CDS auch eine Volksabstimmung notwendig. Dazu muss eine Abschätzung der fi-

nanziellen Konsequenzen vorgenommen werden können, und es muss auch