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Consultation 2008/16: Ordonnances sur les produits thérapeutiques, série III · 4 pages
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Ordonnance sur les médicaments (OMéd)
Modification du ... Projet février 2009
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L'ordonnance du 17 octobre 20011 sur les médicaments est modifiée comme suit:
Art. 5a Autorisation pour les médicaments et les procédés autorisés à la mise sur le
marché à l’étranger (art. 13 LPTh)
1 Lorsqu'un requérant sollicite l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament ou d'un procédé, ou la modification d'une autorisation, en s'appuyant sur une ou plusieurs autorisations octroyées à l'étranger, les exigences suivantes doivent être satisfaites:
a. les autorisations de mise sur le marché à l'étranger ont été délivrées par un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent;
b. la demande d'autorisation de mise sur le marché en Suisse est, pour ce qui est des documents remis, identique à celle déposée à l'étranger, y compris en ce qui concerne toutes les indications de modification qui ont eu lieu;
c. toutes les décisions d'expertise favorables et, le cas échéant, défavorables, rendues dans le cadre des autorisations de mise sur le marché à l'étranger, sont mentionnées et peuvent être produites sur demande;
d. les documents comportent en outre les indications exigées en Suisse concernant l'information sur les médicaments et l'étiquetage;
e. les documents sont présentés dans une des langues officielles, en anglais ou dans une traduction certifiée d'une de ces langues.
2 Si les exigences visées à l'al. 1 sont satisfaites:
a. l'institut renonce à une expertise scientifique de la demande d'autorisation de mise sur le marché, dans le cas où il s'agit d'un médicament ou d'un procédé, qui:
1. a été autorisé par la Commission européenne dans le cadre d'une procédure centralisée,
2. a été autorisé dans le cadre d'une procédure décentralisée (Decentralised Procedure, DCP) ou d'une procédure de reconnaissance mutuelle
RS ..........
1 RS 812.212.21
2008–......