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Consultation 2008/23: Participation de la Suisse au Fonds pour les frontières extérieures · 2 pages

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Développement de l’acquis Schengen.

Reprise de la décision 2008/456/CE RO 20xx

Conformément à l’article 7, alinéa 2, lettre a, deuxième phrase de l’accord d’association et sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles de la Suisse, la Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne informe le Secrétariat général de la Commission européenne que la Suisse accepte le contenu de l’acte annexé à la notification de la Commission, acte qui fait partie intégrante de la présente note de réponse, et le transposera dans son ordre juridique interne.

Conformément à l’article 7, alinéa 2, lettre b de l’accord d’association, la Suisse informera sans délai le Secrétariat général de la Commission européenne de l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles.

Conformément à l’article 7, alinéa 3 de l’accord d’association, la notification de la Commission européenne du 9 juin 2008 et la présente note de réponse créent des droits et des obligations entre la Suisse et la Communauté européenne et constituent ainsi un accord entre la Suisse et la Communauté européenne.

Cet accord entrera en vigueur à la date de la notification par la Suisse de l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux articles 7 et 17 de l’accord d’association.

Une copie de la présente note est adressée au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, Direction générale H, Justice et affaires intérieures, Bruxelles.

La Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat général de la Commission européenne l’assurance de sa haute considération.