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Consultation 2008/24: Rapport explicatif sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant l'introduction de la biométrie dans les titres de séjour pour étrangers (développement de l'acquis de Schengen) · 3 pages

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Loi fédérale sur les étrangers

1L’ODM peut permettre aux autorités ci-après d’accéder, par une procédure d’appel, aux données relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:

a. les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d’aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d’emploi et de nationalité, pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification des personnes;

2 L’ODM peut permettre aux autorités ci-après d’accéder, par une procédure d’appel, aux données relevant du domaine de l’asile qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:

a. les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d’aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d’emploi, pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l’asile; les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification des personnes.

3 Les accès en ligne ne contenant pas de données sensibles au sens de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD) sont réglés dans l’ordonnance SYMIC.

II

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers est modifiée comme suit:

Art. 104, al. 2, let. a et b Obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles

2 Les catégories de données suivantes doivent être communiquées:

a. l’identité (nom, prénoms, sexe, date de naissance, nationalité);

b. le numéro, l’Etat émetteur et le type du document de voyage utilisé;

Art. 120a, al. 3 Violation du devoir de diligence des entreprises de transport

3 Dans les cas de peu de gravité, il est possible de renoncer à infliger une amende.

III