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Consultation 2008/35: L'ordonnance du DETEC relative à la preuve du bilan écologique global positif des carburants issus de matières premières renouvelables (ordonnance sur l'écobilan des carburants, OEcobiC) · 6 pages
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Section 3 Procédure d’examen
Art. 11 Examen de l’exhaustivité
1 L’OFEV examine si la preuve présentée est complète.
2 Si la preuve est incomplète ou si l’OFEV estime que des documents ou des
informations supplémentaires sont nécessaires, il peut demander que la preuve soit précisée.
Art. 12 Examen de la mise en danger de la forêt tropicale (ou d’autres
écosystèmes fonctionnant comme réservoirs de CO2) et de la
diversité biologique
1 L’OFEV examine si la culture des matières premières ne met en danger ni la forêt tropicale (ou d’autres écosystèmes fonctionnant comme réservoirs de CO2), ni la diversité biologique.
2 La culture ne constitue en règle générale pas une mise en danger si:
a. elle s’effectue clairement à l’extérieur de zones protégées au plan national ou international;
b. elle s’effectue à l’extérieur de surfaces ayant été affectées à la culture après le 1er janvier 2005, et qui étaient auparavant couvertes de forêt tropicale (ou d’autres écosystèmes fonctionnant comme réservoirs de CO2) ou qui étaient considérées comme des biotopes particulièrement dignes de protection;
c. les dispositions déterminantes environnementales au sens de l’art. 4, let. c, sont respectées;
d. les bonnes pratiques au sens de l’art. 4, let. d, sont respectées2 lors de la culture des matières premières3.
Art. 13 Ecobilans des gaz à effet de serre et des atteintes environnementales
1 Sur la base des informations présentées conformément à l’art. 9 et compte tenu des valeurs normalisées pour la phase d’utilisation des carburants, l’OFEV établit un écobilan:
a. des gaz à effet de serre;
b. des atteintes environnementales.
2 Pour l’établissement des écobilans, l’OFEV utilise en particulier:
a. les ensembles de données provenant de la base de données d’inventaires écologiques « ecoinvent »4ou d’autres bases de données de qualité équivalente en ce qui concerne la vérifiabilité, la traçabilité et le contrôle par des tiers;
3 Pour les matières premières provenant de Suisse: O du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (RS 910.13); pour les matières premières provenant de l’étranger: dispositions comparables
4 www.ecoinvent.ch