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Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 4 pages
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II
Le code des obligations3 est modifié comme suit:
Art. 96a
G. Fonds en dés-1 Les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, de la loi féhérence
1. En général dérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent4 sont tenus
d’entreprendre toutes les démarches qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter la rupture du contact avec le créancier ou avec son représentant et pour rétablir le contact s'il s'est rompu malgré ces démarches.
2Ils sont tenus d’aviser le juge compétent pour statuer sur les requêtes en déclaration d'absence lorsque 30 ans se sont écoulés depuis le dernier contact avec le créancier ou avec son représentant. L'avis doit comprendre toutes les informations à disposition pertinentes pour la recherche de l’ayant droit.
3Aucun avis n’est requis lorsque l’intermédiaire financier considère de bonne foi que la prétention du créancier est prescrite ou périmée ou lorsqu’il a convenu avec le créancier par écrit d'une autre utilisation des fonds s'ils venaient à tomber en déshérence.
Art. 96b
2. Obligation de1 Au moment de la conclusion du contrat, le créancier doit confirmer par conserver la do-
cumentation et écrit à l'intermédiaire financier qu'il a pris connaissance de l'obligation les dossiers de ce dernier d'aviser le juge si des fonds venaient à tomber en déshé-
rence.
2 L'intermédiaire financier assure la conservation durable et centralisée de cette déclaration et des documents suivants:
1. les contrats et les procurations dans une version à jour;
2. les documents servant à l'identification du client et de l'ayant droit;
3. les relevés des avoirs et les extraits de comptes, respectivement les quittances de virement sur un compte collectif.
3 RS 220