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Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 4 pages
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Art. 96c
3. Exception Les art. 96a et 96b ne s'appliquent pas aux intermédiaires financiers soumis à la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre-passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5.
Disposition transitoire relatives à la modification du
Fonds en déshé-1 Il n’y pas lieu d’effectuer la recherche de l’ayant droit ni d'aviser le rence
juge compétent pour les requêtes en déclaration d'absence, lorsque le dernier contact avec le créancier remonte à plus de 30 ans au moment de l'entrée en vigueur de l'art. 96a. En lieu et place, l'intermédiaire financier liquide après publication les fonds en déshérence et remet les montants restants à la Confédération.
2 Les fonds qui ont fait l'objet de la transaction de New York du 26 janvier 1999 avec les banques sont considérés comme liquidés.
3 Une moitié du montant restant revient à la Confédération et l'autre aux cantons. La part des cantons est répartie selon les prescriptions régissant la répartition du bénéfice porté au bilan de la Banque nationale suisse.
4 Les prétentions de tous les ayants droit sur les fonds liquidés s'éteignent avec la remise du montant restant.
III
Le code de procédure civile du 19 décembre 20086 est modifié comme suit:
Art. 21 Déclaration de décès et d’absence
1 Le tribunal du dernier domicile connu d’une personne disparue est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes en déclaration de décès ou d’absence (art. 34 à 38 CC7).
2 Lorsque la procédure en déclaration d'absence se fonde sur des fonds en déshérence, le tribunal du siège ou du domicile de l'intermédiaire financier est compétent (art. 38a CC8).
5 RS 831.42
6 RS °°°; FF 2009 21 [Texte soumis au référendum]
7 RS 210
8 RS 210