Projet code civil
Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 4 pages
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Code civil suisse
Art. 134a (nouveau)
2. Prise en Les conditions se rapportant à la modification de la prise en charge, charge, relations
personnelles et des relations personnelles ou de la contribution d'entretien sont défientretien nies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.
Art. 134b (nouveau)
3. Compétence En dehors d'un litige, l'autorité de protection de l'enfant est compé-
tente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et pour ratifier la convention qui détermine la prise en charge, les relations personnelles et l'entretien de l'enfant. En cas de litige, la compétence appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.
Art. 297, al. 3
3En cas de divorce, l'autorité parentale est attribuée selon les dispositions applicables en la matière.
Art. 298
III. Parents non1 Si la mère n'est pas mariée avec le père, l'autorité parentale appartient mariés
de plein droit conjointement à la mère et au père dont la paternité est
1. Reconnais-
sance établie par reconnaissance.
a. En général2
A défaut de reconnaissance, l'autorité parentale appartient de plein droit à la mère.
Art. 298a
b. Prise en1 Les parents conviennent de la prise en charge de l'enfant et de la charge et
entretien contribution d'entretien.
2En cas de désaccord, ils peuvent s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant.
Art. 298b (nouveau)
c. Attribution à1 Sur requête commune des parents, l'autorité de protection de l'enfant l'un des parents
peut attribuer l'autorité parentale au père ou à la mère, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant.
2Sur requête de l'un des parents, le juge peut attribuer l'autorité parentale au père ou à la mère, si le bien de l'enfant le commande.
3Il règle les relations personnelles et fixe la contribution d'entretien, conformément aux dispositions relatives aux effets de la filiation.
Art. 298c (nouveau)
2. Action en Lorsque la filiation est établie par un jugement de paternité, l'autorité paternité
parentale appartient de plein droit à la mère.
a. En général