Projet code civil

Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 4 pages

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Code civil suisse

Art. 298d (nouveau)

b. Autorité1 Le père peut demander au juge qui connaît de l'action en paternité, parentale

conjointe l'attribution de l'exercice de l'autorité parentale conjointement avec la

mère, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant.

2Le juge fixe les modalités de la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien de chaque parent.

Art. 298e (nouveau)

3. Faits nou-1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de veaux

protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.

2Les conditions se rapportant à la modification de la prise en charge, des relations personnelles ou de la contribution d'entretien sont définies par les dispositions relatives au présent titre.

3En dehors d'un litige, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et pour ratifier la convention qui détermine la prise en charge, les relations personnelles et la contribution d'entretien de l'enfant. En cas de litige, la compétence appartient au juge.

Art. 298f (nouveau)

IIIbis. Décès de1

Au décès de l'un des parents, l'autorité parentale appartient de plein l'un des parents

droit au survivant si les père et mère ont exercé l'autorité parentale conjointement.

2En cas de décès du parent détenteur de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale à l'autre parent ou nomme un tuteur à l'enfant, selon ce que le bien de l'enfant commande.

Art. 298g (nouveau)

IIIter. Exercice

Si les père et mère exercent conjointement l'autorité parentale sans conjoint de

l'autorité faire ménage commun, le parent qui assume la garde de fait prend seul parentale les décisions courantes et urgentes du moment présent.

Art. 309

2. Constatation Dès qu'une femme enceinte non mariée en fait la demande à l'autorité de la paternité

de protection de l'enfant, celle-ci nomme un curateur chargé d'établir la filiation paternelle, de conseiller et d'assister la mère d'une façon appropriée.