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Consultation 2008/5: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE): fièvre catarrhale du mouton (bluetongue ou maladie de la langue bleue) · 4 pages

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a. de surveillance des troupeaux d’animaux réceptifs à la maladie;

b. de surveillance des espèces de moucherons susceptibles de transmettre les virus de la fièvre catarrhale du mouton.

Art. 239c Mesures en cas de suspicion

1Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect en cas de suspicion d’épizootie ou de contamination. Il ordonne en outre:

a. l’examen des animaux suspects à l’égard des virus de la fièvre catarrhale du mouton;

b. des mesures pour réduire le nombre de moucherons.

2La suspicion est infirmée si les examens n’ont pas révélé la présence de virus responsables de la maladie.

3L’office fédéral édicte des directives de caractère technique relatives au prélèvement d’échantillons, à leur examen et aux mesures de réduction du nombre de moucherons.

Art. 239d Mesures lors du constat de la fièvre catarrhale du mouton

1Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé en cas de constat de la fièvre catarrhale du mouton. Il ordonne en outre:

a. la mise à mort et l’élimination des animaux gravement malades;

b. des mesures de pour réduire le nombre de moucherons.

2Il lève le séquestre si tous les animaux réceptifs du troupeau :

a. ont été soumis deux fois à un examen sérologique, à un intervalle de 60 jours au moins, et si aucune nouvelle contamination n’a été constatée; ou

b. ont été vaccinés contre la maladie 60 jours au moins avant la levée du séquestre.

Art. 239e Zone délimitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton

1La zone délimitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton est un territoire d’un rayon d’environ 100 km autour du troupeau contaminé. Lors de la délimitation de la zone, il faut tenir compte de la situation géographique, des possibilités de contrôle et des connaissances épidémiologiques.

2L’office fédéral définit l’étendue de la zone après avoir entendu les vétérinaires cantonaux. Le vétérinaire cantonal ordonne la mise en place de la zone.

3Les animaux réceptifs, leurs semences, ovules et embryons, peuvent être transportés hors de la zone délimitée si les directives de caractère technique régissant le