Rapport explicatif
Consultation 2008/52: Modification d'ordonnances concernant les droits de timbre, l'impôt anticipé et l'imputation forfaitaire d'impôt · 10 pages
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voyance ou à un petit nombre de ces institutions génère, en matière d’impôt anticipé, des flux financiers (paiement et remboursement de l’impôt) qui peuvent être évités au moyen de la procédure de déclaration. En conséquence, les placements collectifs de capitaux concernés doivent pouvoir demander la procédure de déclaration et verser des dividendes aux institutions de prévoyance sans retenir l’impôt anticipé.
2.2.3 La loi sur la réforme de l’imposition des entreprises met les sociétés coopé-
ratives sur le même pied d'égalité que les sociétés de capitaux non seulement pour ce qui est de la franchise (1 million de fr.) pour le droit d’émission, mais aussi pour ce qui est de l’autotaxation. Par conséquent, la procédure de taxation spéciale de l’ordonnance sur l’impôt anticipé peut être supprimée.
Par ailleurs, il faut également mettre en oeuvre les mesures d’abandon de tâches décidées par le Conseil fédéral en matière de remise des comptes annuels. En vertu des dispositions en vigueur, l’AFC reçoit tous les ans environ 280 000 comptes annuels. Il est proposé de limiter l’obligation de remettre spontanément les comptes annuels aux sociétés qui présentent un bilan de plus de cinq millions ou qui doivent payer dans l’année l’impôt anticipé sur des rendements échus. Dans le cadre de son activité de surveillance, l’AFC peut cependant toujours réclamer les comptes annuels et d’autres documents en tout temps. Cette mesure libèrera environ 200 000 sociétés de l’obligation de remettre spontanément leur compte annuel; elles ne devront le faire désormais que sur demande de l’AFC.
2.3 Ordonnance du 22 août 1967 relative à l’imputation forfaitaire d’impôt
2.3.1 Situation
La loi sur la réforme de l’imposition des entreprises atténue la double imposition des dividendes au niveau des actionnaires qui détiennent une participation d’au moins 10 % à une société de capitaux. Cette disposition vaut tant pour la LIFD que pour la LHID.
La procédure d’imposition partielle est prescrite dans la LIFD. Elle s’applique à tous les dividendes versés par des sociétés de capitaux et, donc, aussi aux dividendes versés par des sociétés étrangères, qui donnent droit à l’imputation forfaitaire d’impôt. En revanche, la manière d’atténuer la double imposition économique par les cantons n’est pas déterminée. Elle peut donc l’être au moyen d’une imposition partielle des dividendes ou au moyen d’un taux d’imposition réduit.
2.3.2 Adaptations
2.3.2.1 Hypothèses:
o Actionnaire dans un canton appliquant la même réglementation que celle de la LIFD (réduction de la base de calcul);
o Imposition partielle de 50 % (fortune commerciale) et de 60 % (fortune privée)