Rapport explicatif
Consultation 2008/52: Modification d'ordonnances concernant les droits de timbre, l'impôt anticipé et l'imputation forfaitaire d'impôt · 10 pages
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2. Modifications des ordonnances
2.1. Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (ordonnance sur
les droits de timbre)
Les modifications concernent quatre domaines:
2.1.1 En raison des modifications du CO et de l’ORC, les notions de «Anteils-
cheine», «Stammeinlagen» et «Anteile» ont été remplacée dans le texte allemand de la LT par celle de «Stammanteile» de sociétés à responsabilité limitée. Cette modification terminologique sera reprise également dans l’ordonnance sur les droits de timbre, mais elle ne concerne que la version allemande.
2.1.2 Avec la loi sur la réforme de l’imposition des entreprises, la reprise d’une
entreprise ou d’une partie d’entreprise d’une société surendettée a été facilitée par l’ajout d’une lettre j à l’art. 6, al. 1, LT. En cas de reprise d’une exploitation ou une partie d’exploitation d’une société surendettée, cette disposition exonère l’émission de nouveaux droits de participation du droit d’émission. La société reprenante peut ainsi en bénéficier. L’ordonnance sur les droits de timbre est adaptée en conséquence.
2.1.3 Dans le cadre du PAB 04 et du PAT, le Conseil fédéral a décidé de renoncer
à l’envoi des formulaires fiscaux dans toute la Suisse: ces formulaires seront désormais disponibles sur Internet. Les contribuables ne devront donc remettre leur compte annuel et leur rapport ou un extrait signé des comptes annuels (bilan et compte de résultats) que s’ils doivent acquitter le droit d’émission conformément à leur déclaration ou si la somme de leur bilan est supérieure à cinq millions de francs. Cette disposition de l’ordonnance sur les droits de timbre est en relation étroite avec une disposition semblable de l’ordonnance sur l’impôt anticipé et doit être nouvellement rédigée.
2.1.4 La prochaine modification de l’ordonnance sur les droits de timbre doit éga-
lement être l’occasion d’apporter une précision en matière de droit sur les primes d’assurance. Le Tribunal fédéral a décidé en effet que la totalité de la prime payée est soumise au droit de timbre. Il faut donc proposer au Conseil fédéral de permettre aux assureurs d’utiliser les primes qu’ils facturent à leurs preneurs d’assurance également pour des buts accessoires si la créance est fondée sur une base légale, si elle est désignée sans équivoque et si son montant est indiqué séparément. Cela concerne avant tout les institutions d’assurances en Suisse au bénéfice d’une concession pour exploiter l’assurance-responsabilité civile des véhicules à moteur: en vertu de la loi sur une contribution à la prévention des accidents (RS 741.81), ces assureurs sont en effet tenus de prélever, avec la prime d’assurance, une contribution en faveur du Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route (actuellement 0,75 % de la prime nette). Avec la prime d’assurance, ces assureurs doivent également prélever des contributions affectées au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie en vertu de la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01). Les institutions cantonales d’assurance-bâtiment jouent un rôle similaire: en vertu des dispositions cantonales, ces assureurs prélèvent des contributions en faveur de la prévention contre les incendies. La disposition proposée doit permettre de distinguer la