Rapport explicatif

Consultation 2008/52: Modification d'ordonnances concernant les droits de timbre, l'impôt anticipé et l'imputation forfaitaire d'impôt · 10 pages

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A l’al. 3, il faut introduire l’adaptation concernant l’al. 1. En conséquence, il faut y ajouter les rendements de la propriété immobilière directe.

Art. 30, al. 1, et titre marginal

Étant donné que la LPCC a supprimé les «ensembles de biens à caractère semblable» dans la loi sur l’impôt anticipé, l’al. 1 n’a plus de raison d’être et peut être abrogé. Cette expression a également été supprimée dans le titre marginal.

Art. 31, al. 1, 2 (dernière phrase) et 3

A l’al. 1, on peut renoncer à la déclaration combinée avec celle des droits de timbre car les parts aux fonds de placement ne sont plus soumises au droit d’émission depuis le 1eravril 1993 et qu’il ne peut donc plus y avoir de déclaration à ce sujet. La dernière partie de la phrase peut donc être supprimée.

La LPCC permet trois nouvelles formes de placements collectifs de capitaux qui entraînent aussi de nouvelles notions concernant les documents sur lesquels se fondent ces placements collectifs. Cela concerne le «contrat de fonds de placement» du fonds de placement contractuel, les statuts et le «règlement de placement» des sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) ou à capital fixe (SICAF) et le contrat de société des sociétés en commandite de placements collectifs. Ces documents remplacent les notions de l’ancien droit que sont le «règlement du fonds» et le «prospectus d’émission». Il est donc nécessaire d’énumérer ces documents spécifiques en détail à l’al. 2. Ces documents doivent être remis à l’Administration fédérale des contributions au moment de la déclaration.

A l’al. 3, l’expression «règlement du fonds» a été remplacée par «documents» sur le modèle de l’al. 2.

Art. 32, al. 2 et 4

Dans la première phrase de l’al. 2, la terminologie concernant le rapport de gestion et le compte annuel a été adaptée à la terminologie de la LPCC et remplacée par «rapport et comptes annuel selon la LPCC». La dernière phrase de l’al. 2 concerne les «ensembles de biens à caractère semblable». Avec la suppression dans la loi de ces «ensembles de biens assimilables à des fonds», cette dernière phrase peut également être supprimée. Avec la mention de rapport annuel selon la LPCC, il est inutile d’énumérer en détail la liste des documents à remettre. Ces documents sont en effet énumérés à l’art. 89 LPCC.

A l’al. 4, il faut reprendre la terminologie de la LPCC et remplacer l’expression «rapport de gestion» par l’expression «rapport annuel».

Art. 34, al. 2, dernière moitié de la phrase

L’expression «banques» est remplacée par celle d’«instituts».

Art. 36 al. 1, 2 (première moitié de la phrase), 4, 5 et 6

L’art. 36 règle l’établissement de la déclaration de domicile. La limitation de l’ancien droit aux banques au sens de la loi sur les banques et les caisses d’épargne ne peut pas être maintenue au regard du nouveau droit établi par la LPCC. Par conséquent, l’al. 1 doit être reformulé et étendu à d’autres instituts, à savoir à la direction de fonds, aux gestionnaires de fortune et aux services de dépôt suisses.

La notion d’«institut» est reprise aux al. 2, 4 et 5 et les services de dépôt sont cités dans l’al. 5 sur le modèle de l’al. 1.