Rapport explicatif
Consultation 2008/62: Modification de l'art. 3a al.4, let. d de l'ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) · 6 pages
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1 Situation initiale
L’introduction de l’interdiction d’accepter des dépôts du public à titre professionnel selon l’art. 1 al. 2 loi sur les banques (LB), dans le cadre de la révision Swisslex de 1994, a conduit à l’interdiction de différentes formes de collectes de fonds jusque-là très courantes. Des exceptions à ce principe d’interdiction ont été formulées et consignées aux alinéas 3 et 4 de l’art. 3a de l’ordonnance sur les banques (OB).
Le projet relatif à l’art 3a de l'OB, mis en consultation en 1994, prévoyait à l'époque de ne pas qualifier de dépôts du public les dépôts des sociétaires et membres d’associations, si les fonds octroyés étaient en relation étroite et visible avec le but d’entraide de l’organisation, et s’il n’existait pas d’activité dans le domaine financier. En outre, le cercle des membres devait être limité selon des critères géographiques et matériels (associations de consommateurs et coopératives artisanales locales). Ce sont des motifs d'ordre politique qui, dans la version finale, ont fait renoncer à l'exigence d'une relation systématique avec le but d’entraide, de même qu’à la limitation du cercle des membres pour les coopératives. Par ailleurs, les scandales entourant à l’époque le European Kings Club ont entraîné l’abandon complet de l’idée d’un régime d'exception pour les associations.
Cette inégalité de traitement légale entre les sociétés coopératives et les associations a tout d’abord été atténuée par l’introduction du ch. marg. 27bis de la Circulaire-CFB 96/4, avant d’être complètement éliminée par la révision de l’ordonnance sur de banques de 2003. Les associations, sociétés coopératives et fondations sont aujourd’hui traitées sur un pied d’égalité et cela reste pleinement justifié.
2 Droit en vigueur et failles juridiques
En vertu de l’art. 1 al. 2 LB, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’interdiction d’accepter des dépôts du public. Cependant, ces exceptions ont été expressément circonscrites par le législateur aux cas dans lesquels la protection des déposants est garantie.
Les associations, sociétés coopératives et fondations ne sont, s'agissant de la protection des déposants exigée à l'art. 1 al. 2 LB, soumises à aucune surveillance, de sorte que les conditions d’exception ne sont en principe pas remplies. Si une exception doit néanmoins être prévue, celle-ci ne peut se faire que dans un cadre très étroit et en garantissant au mieux la protection des investisseurs.
La réglementation actuelle de l’art. 3a al. 4 let. d OB ne satisfait pas à ces exigences. Elle permet notamment aux associations, fondations et coopératives de tenir des comptes pour leurs clients sur lesquels il est possible d’effectuer des versements et des prélèvements sans observer de préavis, de manière analogue aux comptes courants. Les fonds acceptés en dépôt peuvent être sans relation avec le but idéal ou d'entraide mutuelle de ces organisations. Dans de tels cas, le client n’entend souvent pas soutenir
Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations 3/6