Rapport explicatif
Consultation 2008/62: Modification de l'art. 3a al.4, let. d de l'ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) · 6 pages
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le marché financier, on se trouve néanmoins, d’après la réglementation actuelle, en présence d’une exception à l’interdiction d’accepter à titre professionnel des dépôts du public.
D’autres intermédiaires financiers, comme par exemple les négociants en valeurs mobilières et les assurances, n’ont quant à eux pas le droit d’offrir de telles prestations, malgré la surveillance étatique et l’applicabilité de mesures de protection à leur clients.
3 Explications relatives aux modifications
Les exigences en matière de protection des investisseurs ne se satisfont pas du fait que les associations, fondations et sociétés coopératives peuvent accepter des dépôts sans restrictions, pour autant qu’elles renoncent tout simplement à toute activité dans le secteur financier. Cela est en contradiction avec les principes de l’art. 1 al. 2 LB, qui ne justifient une exception que sous certaines conditions bien précises. Le régime d'exception pour les associations, fondations et sociétés coopératives doit donc être limité aux dépôts dont l’utilisation est impérativement en relation directe avec le but idéal ou d'entraide mutuelle de ces organisations. Les fonds doivent servir exclusivement à cette fin. Par ailleurs, l’affectation des fonds doit durer au moins six mois. On arrive ainsi à une distinction claire par rapport aux dépôts à court terme non dévolus au but idéal ou d'entraide mutuelle de ces organisations.
Dans le projet de consultation de 1994, le régime d'exception devait être limité, outre la relation avec le but d'entraide, à un cercle de membres défini selon des critères géographiques et matériels. Cette restriction supplémentaire aurait pour conséquence, de nos jours comme par le passé, que des coopératives disposant d’un grand nombre de membres ne pourraient pas profiter de ce régime d'exception et devraient se passer d’un financement basé sur de tels dépôts. Une restriction fondée sur le cercle des membres ne semble pas appropriée et entraînerait dans la pratique des problèmes épineux de délimitation. Il convient par conséquent de renoncer à une telle limitation supplémentaire du régime d'exception.
4 Répercussions
Les exigences en matière de protection des investisseurs sont satisfaites si les dépôts sont en relation directe avec le but idéal ou d'entraide mutuelle de la société coopérative, association ou fondation et sont utilisés exclusivement à cette fin. Ainsi, des association, fondations et sociétés coopératives disposant d’un large cercle de membres continueront également de bénéficier du régime d'exception. Celles-ci devront cependant adapter ou restreindre leur activité compte tenu du fait qu'il ne sera plus possible d’effectuer des dépôts à court terme. La définition plus restreinte du régime d'exception, comparativement à d’autres intermédiaires financiers comme les négociants en valeurs mobilières et les assurances, entraînera par ailleurs un réajustement des conditions concurrentielles.
Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations 5/6