Rapport explicatif
Consultation 2008/62: Modification de l'art. 3a al.4, let. d de l'ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) · 6 pages
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l’association, la fondation ou la coopérative en question mais profiter uniquement des conditions attrayantes en matière de tenue de comptes et de placements.
Ce sont surtout les clients de détail (retail) que la loi sur les banques veut protéger de la perte de leurs dépôts: d’une part, les banques doivent remplir globalement les prescriptions en matière de fonds propres et de l’autre, les dépôts allant jusqu’à un montant de 30 000 CHF disposent d’un privilège en cas de faillite et bénéficient en outre de la protection des déposants (art. 37 h LB). Les investisseurs dans les sociétés coopératives, associations et fondations ne profitent en revanche pas de telles mesures de protection. Beaucoup de clients de détail (retail) ignorent d'ailleurs cette absence de garantie.
Les grandes sociétés coopératives exerçant une activité commerciale acceptent en partie des dépôts très importants de la part de sociétaires mais aussi de tiers. Il existe ainsi des sociétés coopératives qui ont des engagements en compte remboursables à court terme de l’ordre de CHF 1 mrd. La CFB a également connaissance de sociétés coopératives dans lesquelles de tels engagements à court terme représentent 90% de tous les fonds étrangers. De nombreuses associations comme des clubs sportifs ou des églises libres ont également besoin du soutien de tiers qui leur sont plus ou moins proches.
L’existence même de certaines sociétés coopératives et associations dépend en partie de la disponibilité de tels capitaux étrangers. Cette base existentielle ne doit donc pas être enlevée aux associations, sociétés coopératives et fondations. Il convient toutefois de mettre en balance la protection des différents investisseurs et la nécessité de disposer de dépôts provenant d’un environnement plus ou moins proche. Une exception à l’interdiction d’accepter des dépôts du public semble ainsi justifiée dans la mesure où les investisseurs ne sont certes pas protégés mais désirent avant tout soutenir les buts de l’association, de la fondation ou de la société coopérative au moyen de leurs prêts. Dans ce cas, il existe une relation entre les dépôts et l’affectation des fonds. Il ne s’agit là généralement pas d’investissements à court terme et on peut supposer que les investisseurs concernés sont tout à fait conscients de l'existence d'un risque de perte et de l'absence de la protection des déposants.
Les conditions nécessaires au régime d'exception ne sont toutefois pas remplies lorsqu’il s’agit de dépôts effectués non pas sous forme de prêts à moyen ou long terme, mais – comme cela est usuel dans les banques – sous forme de comptes d’épargne ou de dépôts ou encore d’obligations de caisse ou de placements similaires. Dans le cas d’une tenue de compte assortie d’un droit de retrait sans préavis, il est pratiquement exclu que les fonds déposés puissent promouvoir les besoins de financement de manière durable. De telles offres servent plutôt à attirer de nouveaux clients et à établir de nouvelles relations-clients par le biais de conditions attrayantes. Même si, à côté de cela, les associations, fondations et sociétés coopératives ne sont pas actives dans le secteur financier1 et si elles n’effectuent pas de transactions financières à titre professionnel en mettant notamment, à titre professionnel, des fonds à disposition sur
1 Cf. définitions de U. Roth dans Commentaires LBVM, 2000, N 15 ad art. 2d, et dans Zobl/Kramer, Schweizerisches Kapitalmarktrecht (droit du marché des capitaux suisse), 2004, n.m. 595. Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations 4/6