Rapport sur les résultats
Consultation 2008/64: Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · 2 pages
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Inscription et modification des données (Art. 7) : La formulation "sans délai" a été jugée trop floue lors de l'audition et on a précisé que la date de l'inscription ou de la dernière modification doit être visible en permanence.
Géoservices (Art. 9) : toutes les données du cadastre RDPPF doivent pouvoir être consultées et aussi téléchargées. L'annexe 1 de l'OGéo est adaptée en conséquence.
Extrait comportant des informations réduites (Art. 11) : La formulation "extrait restreint" était inadéquate et a été remplacée.
Extrait certifié conforme (Art. 14) : Il est précisé ici que plusieurs services peuvent être chargés de la production et de la délivrance d'extraits certifiés conformes.
Certification a posteriori (Art. 15) : la formulation a été simplifiée et rendue plus claire.
Haute surveillance (Art. 18) : Le terme "contrôles" a été préféré à "inspections". La mise à
disposition d'instruments de contrôle pour les modèles prescrits par la Confédération a été demandée par de nombreuses prises de positions lors de l'audition publique.
Contribution fédérale (Art. 20) : La répartition entre les subventions destinées à des projets
prioritaires et les contributions aux charges d'exploitation des cantons a été assouplie par l'introduction des termes "généralement"."au plus" et "au moins". La participation de l'Office fédéral de topographie aux frais de saisie des données dans le cadastre n'entre pas dans ses compétences décisionnelles et budgétaires. Toutefois, la possibilité est ici donnée que d'autres contributions fédérales soient
octroyées.
Participation (Art. 24) : Bien que la participation des cantons et l'audition des organisations à la préparation de prescriptions fédérales soit déjà explicitement prévue aux articles 35 LGéo et 50 OGéo, cette ouverture est ici expressément confirmée.
Introduction par étapes (Art. 25) : La possibilité est introduite de permettre l'introduction du
cadastre par étapes, tout d'abord dans quelques cantons sélectionnés, puis dans l'ensemble des cantons suisses.
Prescriptions fédérales (Art. 26) : Pour des raisons de systématique, cet article sort des dispositions transitoires pour faire l'objet d'un article spécifique. Les délais initialement prévus sont prolongés de 6 mois pour le modèle-cadre interdisciplinaire et de 1, respectivement 2 ans, pour les modèles de
données.
Droit cantonal (art. 27) : Les délais assignés aux cantons sont adaptés en fonction de la possibilité d'introduire le cadastre par étapes.
Contributions fédérales (Art. 28) : Les cantons qui auront une fonction de pionner en introduisant les cadastres RDPPF dans la première étape auront des travaux supplémentaires de rapport et d'évaluation pour que leur expérience puisse être communiquée aux autres cantons. Les frais y relatifs seront pris en charge, au même titre que ceux d'exploitation.
Coordination de l'introduction (Art. 30) : Cette coordination est déjà prévue à l'art. 43 LGéo et faisait l'objet de l'ancien art. 26. La formulation est complétée pour tenir compte de l'introduction par étapes et pour mieux fixer les échéances.
Abrogation et modification du droit en vigueur (Annexe) : On précise ici ce qu'il advient lorsqu'une restriction de droit public est enregistrée à la fois au registre foncier et dans le cadastre RDPPF.
D'autres adaptations purement formelles ou rédactionnelles ont aussi été apportées, sans effet sur le sens de l'ordonnance.