Rapport explicatif
Consultation 2008/66: Révision de l'Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) · 4 pages
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Pour parer à cette situation, le nouvel al. 2 de l'art. 7 OLT 2 prévoit une extension de la semaine de travail à sept jours. Si l'établissement choisit un tel mode de fonctionnement, l'occupation du personnel ne sera possible que si certaines conditions sont réunies: trois jours de congé doivent être planifiés immédiatement après le 7èmejour de travail, la durée maximale de la semaine de travail (50 heures / art. 9, al. 1, de la loi sur le travail, LTr, RS 822.11) doit être respectée sur deux semaines et le nombre d'heures de travail admis pendant la journée (cf. art. 10 LTr) doit être limité à un maximum de 9.
3 Art. 8a OLT 2: service de piquet
Cette nouvelle disposition ne concerne actuellement que les cliniques et hôpitaux (art. 15 OLT 2).
Le principe du service de piquet est réglementé par l'OLT 1 (art. 14, 15 et 19, al. 3). L'ordonnance prévoit notamment que le service de piquet effectué sur le lieu de travail doit être comptabilisé dans son intégralité comme durée du travail. Elle ne se prononce en revanche pas sur la durée du délai d'intervention acceptable entre la convocation du travailleur et son arrivée sur le lieu de travail. La conséquence en est que l'on peut par exemple exiger du travailleur qu'il arrive sur leur lieu de travail dix minutes après sa convocation.
Le nouvel art. 8a OLT 2 réglemente ces situations. Le principe fixé à l'al. 1 prévoit que le délai d'intervention dans le cadre d'un service de piquet doit être d'un minimum de 30 minutes. Il faut en effet considérer que si le service de piquet a lieu à domicile et que la personne doit se rendre sur son lieu de travail dans un délai de moins de 30 minutes, elle doit être prête en permanence à quitter la maison et elle ne peut donc pas profiter de ses loisirs. Dans des cas extrêmes, le travailleur doit rester dans l'entreprise, car en pratique il n'est pas en mesure de quitter son lieu de travail au vu du délai d'intervention très court qui ne lui permettrait pas de revenir à temps en cas d'appel.
Pour prendre en considération cette problématique, le nouvel alinéa 2 à l'art. 8a OLT 2 prévoit, en cas de délai d'intervention de moins de 30 minutes, l'obligation de verser au travailleur concerné une compensation en temps équivalent à 20% de la totalité de la durée du service de piquet effectué. Ex. : un service de piquet dure de 21h00 à 7h00, c’est à dire 10 heures. Le travailleur concerné aura droit à une compensation en temps de 2 heures (20 % de 10 heures). Il faut en effet considérer qu'un travailleur astreint au service de piquet ne bénéficie pas réellement de repos, car il est constamment en attente d'un appel qui peut arriver à n'importe quel moment. La compensation de 20% vient s'ajouter à la prise en compte comme temps de travail du temps effectif de l'intervention ainsi que du trajet pour se rendre et pour revenir du lieu de travail (art. 15 OLT 1). Par exemple si l'intervention dure 1 heure et que le trajet pour se rendre et pour revenir du lieu de travail est de 40 minutes, le travailleur aura droit dans le cas d'un service de piquet entre 21h00 et 7h00 à la compensation en temps suivante: 20 % de 10 heures = 2 heures + 1 heure d'intervention + 40 minutes de trajet, c'està-dire 3h40 de repos compensatoire.
Si un délai d'intervention très bref oblige le travailleur pratiquement à rester dans l'établissement, l'art. 8a, al., 3 prévoit que dans ce cas il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un service de piquet qui répond à la définition de l'art. 15, al. 1, OLT 1, selon lequel la totalité du temps compte comme durée du travail. L'art. 8a, al. 4, prévoit enfin que le nombre de services
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