Rapport explicatif
Consultation 2008/66: Révision de l'Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) · 4 pages
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de piquet avec un délai d'intervention de moins de 30 minutes, ne doit pas dépasser un maximum de sept par mois. Ce principe correspond à celui énuméré dans l'art. 14 al. 2 OLT 1.
4 Art. 10, al. 2, OLT 2: prolongation de la durée du travail de nuit
Le principe prévu à l'art. 17a LTr, prévoit qu'un travailleur occupé pendant la nuit ne pourra pas travailler plus de neuf heures, ou dix heures si on prend en considération les pauses. Les dérogations à ce principe sont prévues à l'art. 10 OLT 2. Les dispositions spéciales que prévoit cette disposition ne sont néanmoins pas toujours adaptées à la planification du travail dans les établissements médicalisés et les hôpitaux. De nombreuses institutions préfèreraient pouvoir mettre sur pied une équipe de 12 heures pour le travail de nuit. Le travail de nuit étant particulièrement éprouvant et limité pour cette raison en principe à 9 heures, la prolongation de la plage de travail de nuit ne peut être autorisée que si le travailleur peut se reposer sur place pendant un minimum de 4 heures, soit parce qu'il est remplacé pour se reposer, soit parce qu'il a effectivement la possibilité de se reposer, parce que les patients dorment. Cette dérogation à la LTr a déjà été introduite dans une autorisation globale depuis le 29 décembre 2006. L'autorisation globale a donné lieu en général à des expériences positives.
Le contenu de l'autorisation globale constitue une nouvelle variante (lit. b) de l'actuel art. 10, al. 2, OLT 2 qui vise aussi un travail de nuit qui se situe dans un intervalle de 12 heures.
5 Adaptations d'autres dispositions de l'OLT 2
Les articles suivants ont été modifiés uniquement en ce qui concerne le renvoi à l'art. 7:
- art. 31, al. 1 et 2, OLT 2
- art. 35, al. 1, 2 et 3, OLT 2
- art. 43, al. 2, OLT 2
L'art. 19a OLT 2 est modifié ence qui concerne le renvoi à l'art. 10, al. 2, OLT 2.
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