Annexe rapport
Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages
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ment lorsque le contrôle au moyen de l’éthylomètre, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou la prise de sang n’ont pas pu être effectués. Les dispositions plus sévères du code de procédure cantonal sont réservées.
Art. 25 Procédure
L’OFT règle dans des directives les autres exigences concernant la procédure de constatation de l’inaptitude au service sous l’effet de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments.
Chapitre 5 Mesures du service compétent
Art. 26 Interdiction d’exercer une activité déterminante pour la sécurité
Le service compétent empêche l’exercice d’une activité déterminante pour la sécurité lorsque la personne chargée de l’activité en question:
a. n’est pas titulaire du permis de conduire requis ou de l’attestation requise ou qu’il exerce son activité malgré le refus ou le retrait du permis;
b. exerce une activité pour laquelle un permis de conduire ou une attestation n’est pas nécessaire dans un état excluant un service sûr;
c. révèle, lors du contrôle au moyen d’un éthylomètre, une alcoolémie de 0,10 pour mille ou plus;
d. n’observe pas une charge concernant l’acuité visuelle;
e. n’observe pas une restriction éventuelle inscrite dans le permis de conduire ou dans l’attestation ou ne remplit pas les conditions de l’art. 8;
f. enfreint gravement les art. 4 à 11 de la loi sur la durée du travail4.
Art. 27 Confiscation du certificat de formation ou du permis de conduire et de l’attestation
1 Le service compétent confisque le certificat de formation ou le permis de conduire et l’attestation (documents d’admission) sur-le-champ lorsqu’une personne, lors de l’exercice de son activité:
a. semble visiblement en état d’ébriété ou que, lors du contrôle au moyen d’un éthylomètre, son alcoolémie atteint 0,50 pour mille et plus;
b. semble manifestement inapte au service pour d’autres raisons;
c. effectue une course d’apprentissage sans être accompagnée de la personne requise.
2 Les documents d’admission peuvent être confisqués lorsqu’une personne, lors de l’exercice de son activité, provoque un accident causant la mort d’une personne ou des lésions corporelles parce qu’il a enfreint gravement les prescriptions de circulation ou d’exploitation.
Art. 28 Procédure
1 Il y a lieu de confirmer par écrit la confiscation des documents d’admission et l’interdiction de reprendre la route, en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures.
2 Les certificats de formation et les permis de conduire doivent être remis à l’OFT, l’attestation à l’entreprise, cela dans les cinq jours qui suivent leur confiscation. Il y a lieu de joindre le procès-verbal ou le rapport.
3 Si les motifs qui ont donné lieu à la saisie des documents d’admission ou à l’interdiction d’exercer une activité déterminante pour la sécurité deviennent sans objet, les documents saisis sont restitués immédiatement et l’interdiction d’exercer l’activité en question levée.
Art. 29 Communication du service compétent
1 Si le service compétent a des indices qu’une personne soumise à l’obligation de détenir un permis pourrait être durablement inapte au service pour des raisons médicales, psychologiques ou autres, il en informe immédiatement l’OFT et l’entreprise.
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