Annexe rapport
Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages
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Chapitre 9 Saisie de données
Art. 41 Banque de données
1 L’OFT tient une banque de données sur:
a. les permis de conduire et les attestations des conducteurs de véhicules moteurs;
b. les examinateurs;
c. les experts en transports de l’OFT;
d. les médecins-conseil;
e. les psychologues-conseil.
2 Il n’est habilité à utiliser les données enregistrées que pour assumer les tâches visées par la présente ordonnance.
3 L’accès à la banque de données est sécurisé par des profils d’utilisateurs individuels et des mots de passe.
Art. 42 Contenu de la banque de données
1 La séquence de données sur les permis de conduire et les attestations contient:
a. le titre, le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse, la nationalité, le numéro d'enregistrement et une photographie de la personne;
b. des indications sur les connaissances linguistiques de la personne;
c. les évaluations finales de l’aptitude médicale et psychologique et des restrictions ad hoc;
d. la date à laquelle les examens de capacité et les contrôles périodiques ont été réussis;
e. des indications sur les compétences inscrites aux attestations;
f. des indications sur les mesures administratives et les circonstances importantes qui y ont donné lieu;
e. des indications sur la spécialisation.
2 La séquence de données sur les personnes selon l’art. 41, al. 1, let. b – e contient:
a. leur nom, leur prénom, leur adresse, leur numéro de téléphone;
b. la date de leur nomination.
Chapitre 10 Dispositions finales
Art. 43 Exécution
L’OFT fixe dans une directive:
a. les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité;
b. l’exécution des contrôles médicaux par les médecins-conseil;
c. les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité;
d. l’exécution des contrôles psychologiques par les psychologues-conseil;
e. les conditions personnelles, la formation et les examens valables pour les conducteurs étrangers de véhicules moteurs.
Art. 44 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.