Annexe rapport
Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages
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Art. 22 Suppression de concessions
Si le titulaire de la concession souhaite cesser ses activités, il doit soumettre à l’OFT une demande de suppression de la concession. Il ne doit pas cesser l’exploitation avant la suppression de la concession.
Art. 23 Révocation de concessions
(Art. 9 al. 3 let. b LTV)
L’autorité concédante révoque la concession partiellement ou totalement lorsque les conditions d’octroi de la concession ne sont plus remplies.
Section 3 Immatriculation de véhicules pour les offres de transports concessionnaires
Art. 24 Examen des véhicules avant l’immatriculation
1 L’OFT examine les véhicules routiers et les bateaux à immatriculer en vue de leur exploitation sous le régime de la concession d’après les prescriptions sur l’admission au trafic routier et au transport maritime.
2 Pour les véhicules routiers, l’OFT peut confier au cas par cas l’examen aux autorités d'immatriculation cantonales ou aux entreprises et organisations agréées par ceux-ci lorsqu’elles garantissent une exécution conforme aux prescriptions. Elles adressent à l’OFT un rapport sur les examens effectués.
Art. 25 Immatriculation des véhicules
L’OFT admet l’exploitation des véhicules sous le régime de la concession lorsque l’inspection d'immatriculation a permis de constater que le véhicule routier ou le bateau correspondent aux prescriptions déterminantes. Les cantons octroient l’admission au trafic routier et au transport maritime.
Art. 26 Disponibilité des véhicules
1 L’entreprise concessionnaire doit toujours disposer des véhicules routiers et bateaux opérationnels nécessaires à l’exécution des obligations découlant de la concession ainsi que du nombre nécessaire de véhicules de réserve.
2 Plusieurs entreprises concessionnaires peuvent mettre en commun des véhicules de réserve.
Art. 27 Contrôle après l’immatriculation
1 Les autorités cantonales d’immatriculation sont responsables des contrôles subséquents périodiques et des examens extraordinaires des véhicules routiers après leur immatriculation.
2 L’OFT est responsable des contrôles subséquents périodiques et des examens extraordinaires des bateaux après leur immatriculation.
Art. 28 Echange, transformations et constatation de défauts
Lorsqu’un véhicule routier ou un bateau est échangé contre un autre ou transformé, ou lorsque des défauts sont constatés par la police, l’OFT doit en être immédiatement informé.
Art. 29 Transformation des véhicules après réception
Lorsque la sécurité du trafic ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité compétente peut ordonner que des véhicules routiers et des bateaux immatriculés soient transformés ou pourvus d’équipements complémentaires.
Section 4 Autorisations cantonales
Art. 30 Conditions d’octroi
(Art. 9 al. 1 et 2 LTV)
Une autorisation est octroyée uniquement lorsque:
a. aucune offre de transports publics n’est menacée dans son existence;