Annexe rapport
Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages
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cendre ou être pris en charge à des arrêts fixés dans l’horaire (service de ligne transfrontalier);
b. les courses qui ne sont effectuées qu’en cas de demande suffisante (service conditionnel);
c. les courses assimilées au service de ligne, notamment les courses à la demande et les courses collectives.
Art. 40 Dérogations à la régale du transport des voyageurs
(Art. 5 LTV)
1 Sont soustraits à la régale du transport des voyageurs:
a. les courses avec des véhicules construits et équipés pour transporter 9 personnes au maximum, conducteur compris;
b. les courses servant exclusivement à transporter des écoliers ainsi que des étudiants (transport d'écoliers);
c. les courses servant exclusivement à transporter des employés (transport de travailleurs).
d. le transport exclusif de personnes handicapées;
e. le transport exclusif de militaires;
f. les courses du trafic touristique par lesquelles des groupes de passagers préalablement constitués sont déposés à un lieu de destination commun et ramenés à leur point de départ commun par une course ultérieure effectuée par la même entreprise, pour autant qu’un arrangement forfaitaire prévoie, en plus du transport, l’hébergement des passagers au lieu de destination (services de navette avec hébergement);
g. les courses circulaires transportant un ou plusieurs groupes de passagers préalablement constitués et les ramenant à leur lieu de départ au moyen du même véhicule (circuits);
h. toutes les autres courses régulières et professionnelles auxquelles ne s’applique pas l'article 39.
2 Si les courses prévues sont comparables aux courses ou aux chaînes de courses préexistantes du trafic soumis à autorisation et si elles s’adressent à leurs utilisateurs, elles sont soumises à l’obligation d'obtenir l'autorisation.
3 En cas de doute, l’OFT décide si une autorisation est nécessaire pour un service de transport.
Art. 41 Autorisations de lignes
Les autorisations sont octroyées exclusivement pour des lignes et non pas pour des zones.
Art. 42 Feuille de route pour le trafic routier
1 Pour les circuits et services de navette transfrontaliers avec hébergement définis à l'art. 40, let. f et g, le chauffeur doit disposer d’une feuille de route accompagnée du recueil des traductions pertinentes. Cette feuille de route doit être remplie avant le départ.
2 La feuille de route contient au moins les indications suivantes:
a. type de service de transport;
b. itinéraire principal;
c. pour les services de navette avec hébergement: durée du séjour, dates de départ et de retour et lieux de départ et de destination;
d. entreprise(s) de transport concernée(s).
3 Elle est éditée par l’OFT ou par un poste qu’il a désigné.
Art. 43 Arrêts et tracé
1 L’itinéraire choisi doit correspondre au trajet direct entre le lieu de départ et le lieu de destination.
2 Les arrêts ne peuvent être mis en place qu’aux principaux nœuds des transports publics. L’OFT peut en limiter le nombre par ligne.
3 Les dispositions dérogatoires des accords internationaux sont réservées.