Annexe rapport

Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages

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Art. 13 Audition

(Art. 6 al. 1 LTV)

1 Avant d’octroyer une concession, l’autorité compétente entend les cantons, les communautés de transport, les entreprises de transport et les gestionnaires de l'infrastructure concernés.

2 L’audition des communes, d’autres autorités ainsi que d’autres milieux intéressés est du ressort des cantons.

Art. 14 Coordination au sein des transports publics

Lors de l’octroi de la concession, l’autorité compétente tient compte de la coordination au sein des transports publics.

Art. 15 Durée

(Art. 6 al. 3 LTV)

1 En règle générale, la concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans.

2 La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée lorsque l’entreprise de transport le demande ou si la mise au concours de la ligne concernée est décidée à la date de la demande.

3 Si l’amortissement des moyens d’exploitation dure plus longtemps, elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus.

Art. 16 Renouvellement

(Art. 9 al. 1 et 2 LTV)

La concession peut être renouvelée lorsque les conditions d’octroi sont toujours remplies.

Art. 17 Désignation officielle

Après avoir consulté l’entreprise, l’OFT choisit sa désignation officielle et son sigle. Ceux-ci doivent être repris lors de la publication des horaires et des tarifs.

Art. 18 Modification

1 La concession peut être adaptée pendant la durée de sa validité.

2 Les dérogations minimes par rapport à la concession, notamment celles qui concernent la désignation de la ligne, ne requièrent pas de modification de la concession.

3 Lorsque l’entreprise concessionnaire désire déroger à sa concession, elle doit l’annoncer à l’OFT au moins trois mois à l’avance. Si une modification de la concession est nécessaire, l’OFT en informe l’entreprise dans les quatre semaines suivant l’annonce.

4 La concession n’a pas besoin d’être modifiée si, durant une année au plus, la totalité ou une partie de la prestation de transport est assurée à l’aide d’un autre moyen de transport que celui qu’elle prévoit.

Art. 19 Transfert

La concession peut, sur demande des entreprises concernées, être transférée à un tiers.

Art. 20 Contrat d'exploitation

1 Certains droits et obligations, en particulier l’exécution des courses, peuvent être transférés à un tiers par un contrat d’exploitation.

2 L’entreprise concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l’exécution des obligations.

3 Les contrats d’exploitation doivent être envoyés à l’office fédéral pour son information.

Art. 21 Procédure de modification ou de transfert de concessions Les articles 11 à 15 sont applicables par analogie en cas de modification et de transfert de concessions.