Annexe rapport

Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages

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Ordonnance sur le transport de voyageurs

(OTV)

Le Conseil fédéral Suisse,

vu la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)11,

arrête:

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit:

a. l’octroi de concessions et d’autorisations pour les transports réguliers de voyageurs effectués à titre professionnel par chemins de fer, par la route et par voie d’eau ainsi qu’au moyen d’installations de transport à câbles, d’ascenseurs et d’autres moyens de transport guidés;

b. les exceptions à la régale du transport des voyageurs;

c. les détails des contrats de transport pour les transports réguliers de voyageurs effectués à titre professionnel par chemins de fer, par la route et par voie d’eau ainsi qu’au moyen d’installations de transport à câbles, d’ascenseurs et d’autres moyens de transport guidés;

d. les particularités du trafic par bus de ligne transfrontalier.

Art. 2 Régularité

(art. 2 al. 1 let. a LTV)

1 Le trajet aller et le trajet retour sont considérés comme deux courses différentes.

2 Dans le trafic transfrontalier, les courses sont réputées régulières lorsqu’elles sont effectuées au moins quatre fois par mois.

Art. 3 Transport à titre professionnel

(Art. 2 al. 1 let. b LTV)

1 Toute contre-prestation, notamment en argent ou en nature, est considérée comme une rémunération.

2 Les courses sont considérées comme effectuées à titre professionnel même si elles ne sont pas publiques.

Chapitre 2 Concessions et autorisations pour le transport des voyageurs en trafic intérieur

Section 1 Dispositions générales

Art. 4 Principe

(Art. 6 LTV)

1 Les concessions et autorisations pour le transport régulier des voyageurs à titre professionnel peuvent être conférées à:

a. des personnes physiques;

b. des personnes morales;

c. des collectivités et établissements de droit public ayant une personnalité juridique.

2 La concession ou l’autorisation détermine les moyens autorisés pour le transport des voyageurs.

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