Annexe rapport

Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages

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En principe, la Confédération et les cantons exécutent ensemble la procédure de commande. L’alinéa 2 stipule que les cantons dirigent les travaux lors de la vérification des offres et des négociations. L’OFT soutient les cantons. Comme l’OFT est seul à connaître toutes les offres de toutes les entreprises de transport, il assure l’échange anonyme d’informations

importantes entre les cantons. Lors de la commande, l’OFT veille à la coordination globale des transports publics. Cette disposition engage l’OFT à avoir une vision d’ensemble des transports publics suisses, p. ex. afin d’empêcher, en cas de différences entre des cantons, des solutions

spéciales régionales contraires au système global des transports publics.

Art. 13 Collaboration régionale

Repris tel quel de l’article 13 OIPAF.

Art. 14 Objectifs financiers

Alinéa 1:

Cette disposition repose sur l’article 11 alinéa 1 OIPAF. On renonce à une communication séparée par le département. L’information quant aux fonds disponibles est communiquée en même temps que les quotes-parts cantonales conformément à l’alinéa 2.

Alinéa 2:

Repris de l’article 11 alinéa 2 OIPAF. La disposition selon laquelle les cantons peuvent utiliser les fonds qui leur sont alloués pour des autres offres que les offres actuelles afin d’améliorer les transports publics n’est plus nécessaire. Elle servait à assurer la transition avec la nouvelle procédure de commande en 1996. L’article 6 OITRV détermine suffisamment les offres qui peuvent être commandées avec les moyens financiers disponibles.

Lors de la fixation des quotes-parts cantonales, l’OFT doit aussi pouvoir tenir compte du besoin effectif. Pour l’évaluer, il se base sur le dépassement des quotes-parts ou sur la différence par rapport à celles-ci.

Art. 15 Taux d’intérêt du capital propre

Sur la base des dispositions des articles 17 alinéa 2 et 27 alinéa 3 OIPAF, les entreprises ayant droit à rémunérer leur capital propre sont informées du taux d’intérêt applicable pour établir les offres. Comme la Banque Nationale Suisse ne publie plus le rendement moyen des emprunts fédéraux, on tient compte du taux d’intérêt au comptant pour 10 ans des obligations de la Confédération, à savoir le dernier taux publié au moment de la communication. Celle-ci a lieu au moins douze mois avant le début d’une période d’horaire.

Section 4: offres

Art. 16 Etablissement des offres

Alinéa 1:

Repris de l’article 12 OIPAF. Les prescriptions faites aux entreprises de transport revêtent une grande importance. Par conséquent, les cantons doivent associer l’OFT à la spécification de ces prescriptions. L’ordonnance contient désormais un délai pour la communication des prescriptions.

L’invitation des entreprises à présenter leurs offres se fait en même temps que la communication des prescriptions (de manière analogue à l’article 14 alinéa 1 OIPAF). Les entreprises de transport qui exploitent des lignes dans