Annexe rapport

Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages

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que les cantons commandent, pour diverses raisons, des offres malgré le fait que la Confédération les considère comme non rentables. Cette disposition lui permet de ne plus devoir participer à la commande ni à l’indemnisation de ces offres. On renonce à quantifier la rentabilité minimale au niveau de l’ordonnance, puisque la rentabilité se modifie avec le temps, comme il en est tenu compte à l’alinéa 3. Les principaux indices pris en considération pour la vérification de la rentabilité sont les indices « indemnisation / voyageurs-km » et « indemnisation / passagers ». Les lignes servant à la desserte de base dans les régions désavantagées doivent remplir des conditions moins strictes selon l’article 30 alinéa 2 lettre b LTV. L’OFT déterminera les conditions de la rentabilité minimale dans une directive.

g: Qualité minimale: aux termes de l’article 18 LTV, les standards mini-

maux en matière de qualité, de sécurité et de conditions d’embauche sont applicables. Les commanditaires peuvent fixer des standards plus élevés pour le trafic régional des voyageurs. S’ils ne prescrivent rien, les standards minimaux selon la LTV sont applicables.

h: Trafic direct: l’article 6 alinéa 1 OIPAF stipulait qu’il fallait tenir compte

de la garantie du trafic direct lors de l’établissement de l’offre du trafic régional des voyageurs. Désormais, l’article 16 LTV prévoit que le trafic direct doit être offert en règle générale dans les trafics longues distances, régional et local. Le trafic direct est un acquis essentiel des transports publics suisses. La participation à ce trafic constitue désormais une condition pour l’indemnisation d’une ligne du trafic régional des voyageurs. Pour que le trafic direct soit réputé garanti, les tarifs 600/652 (titres de transport uniques), 650 (abonnements), 654 (abonnement général et abonnement demi-tarif) et 651 (communautés tarifaires), au moins doivent être offerts, l’AG et l’abonnement demi-prix devant être pleinement reconnus. Les installations de transport à câbles périphériques peuvent faire exception sur la base de l’alinéa 4, mais doivent au moins reconnaître pleinement l’AG et l’abonnement demi-tarif.

Alinéa 2:

De manière analogue à l’article 5 alinéa 5 OIPAF, les cantons peuvent fixer, lors de la vérification de la fonction de desserte, un nombre minimal

d’habitants plus élevé que celui prévu par la Confédération dans l’OTV.

Alinéa 3:

Cf. alinéa 1 lettre f.

Alinéa 4:

Basé sur l’article 4 alinéa 4 OIPAF, le présent alinéa investit l’OFT de la compétence de décider si les conditions d’indemnisation sont remplies ou non. Il y a lieu d’entendre les cantons. Il faut pouvoir reconnaître le droit à l’indemnisation d’une ligne dans des cas isolés même si toutes les conditions énumérées à l’alinéa 1 ne sont pas remplies. Toutefois, les exceptions ne doivent être accordées que de manière très restrictive. Il ne s’agit en aucun cas d’indemniser des lignes qui n’ont pas de fonction de desserte.