Annexe rapport

Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages

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tions économiques et le contrôle et à déterminer l’indemnisation des prestations, ce qui se fait en général par ligne. Le compte des coûts est le seul instrument permettant d’obtenir des données quantitatives par produit ou par ligne (compte par secteur) afin de compléter les données statistiques (indices). Par ailleurs, la COAN différencie les secteurs indemnisés et les secteurs non indemnisés. Elle constitue un auxiliaire pour le perfectionnement permanent. Les résultats de la COAN (taux de frais, temps consacré, heures productives indirectement, participation aux frais généraux, etc.) permettent d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de correction. Pour autant que le compte d’exploitation (compte des coûts) se délimite de la comptabilité financière, l’entreprise est tenue de montrer et de commenter ces différences.

Option:

La COAN est un instrument servant à la gestion économique d’une entreprise. Etant donné que le financement par les pouvoirs publics ne se

rapporte pas à des secteurs isolés, on applique à juste titre la COAN pour montrer de manière compréhensible les coûts non couverts de chaque secteur et, le cas échéant, de chaque ligne dans un secteur. Le

Département règlera les détails dans une ordonnance. Il devra aussi

réglementer la manière dont il faudra traiter les différences entre les

comptes des coûts et la comptabilité financière.

Chapitre 3: commande et indemnisation d’autres offres, d’améliorations de l’offre et d’allègements tarifaires

Art. 30 Coordination

Conformément au message complémentaire à la réforme des chemins de fer 2, les commandes des cantons doivent être harmonisées autant que possible et dans la mesure où cela est judicieux avec les commandes communes de la Confédération et des cantons.

Art. 31 Allègements tarifaires

La présente disposition fixe les conditions auxquelles il est possible de commander des allègements tarifaires et auxquelles les commanditaires dédommagent les pertes de recettes qui en résultent.

Art. 32 Pertes de recettes des communautés tarifaires

Cet article règlemente les conditions auxquelles la Confédération peut prendre en charge les pertes de recettes des communautés tarifaires.

Art. 33 Extensions provisoires de l’offre

Aux termes de l’article 12 alinéa 1 lettre b LTV, les entreprises sont tenues d’effectuer les transports lorsque le personnel et les moyens de transport permettant d’assurer le trafic normal suffisent. Si la demande dépasse le trafic normal, les prestations supplémentaires qui en résultent doivent être commandées et indemnisées, dans la mesure du possible, par ceux qui en sont à l’origine.