Annexe rapport
Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages
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Il est évident que la suspension des remboursements ne résout pas définitivement les insuffisances de liquidités des entreprises de transport, puisque le remboursement est en suspens et qu’il doit être rattrapé ultérieurement. Si la situation d’une entreprise ne s’améliore pas de manière satisfaisante dans un délai utile, il reste la possibilité de convertir les prêts remboursables en prêts remboursables sous conditions.
La suspension temporaire des remboursements constitue la solution la plus simple et la plus rapide à mettre en œuvre pour surmonter les insuffisances de liquidités. Du point de vue de la Confédération, cette solution présente l’avantage que les remboursements peuvent être repris à tout moment selon la situation des liquidités, p. ex. si la situation n’est plus critique grâce à l’introduction d’une garantie d’Etat. Cette option présente un autre avantage, à savoir qu’elle n’a pas d’incidence sur les dépenses. Elle contribue, malgré les limites restreintes qu’impose le système de financement des TP, à maintenir la responsabilité économique propre des entreprises à un niveau élevé. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu’il ne s’agit pas d’un instrument durable mais plutôt d’une mesure d’urgence efficace à court terme.
Conversion de prêts remboursables en prêts conditionnellement remboursables
La conversion formelle de prêts remboursables en prêts remboursables sous conditions ne signifie pas que l’on renonce au remboursement. Il s’agit d’étendre le rôle de propriétaire de la Confédération, étant donné que les prêts conditionnellement remboursables peuvent être considérés comme du capital propre. Les liquidités que les entreprises devraient affecter au remboursement peuvent ainsi être utilisées pour effectuer des investissements dans le domaine du trafic.
Cette solution est plus durable que l’option de suspension, car elle ne vise pas à améliorer uniquement à court terme la situation des entreprises en matière de liquidités. Elle est par contre plus onéreuse et moins sûre quant à sa mise en œuvre et ne permet que difficilement la reprise des remboursements lorsque les liquidités évoluent de manière positive. Elle est également en contradiction avec la pratique actuelle selon laquelle la Confédération ne s’engage plus dans le financement des investissements dans le secteur du trafic.
Art. 38 Principe
Principe et participation requise des cantons (sauf pour les investissements dans le trafic longues distances).
Art. 39 Conditions et charges
Similaire à l’article 35.
Art. 40 Compétence
Établit que l’OFT est l’autorité compétente et prescrit un délai de trois mois pour présenter une demande de conversion.
Art. 41 Convention de conversion ou de suspension
Repris de l’article 33 OIPAF et adapté à la conversion et à la suspension de prêts. En outre, les prêts de plus de 10 millions de francs ne peuvent être