Annexe rapport

Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages

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Chapitre 4: aides financières

Section 1: garantie d’Etat

Art. 34 – 37

Ces quatre articles définissent la procédure permettant de solliciter une garantie d’Etat pour acquérir de nouveaux moyens d’exploitation. Ils se basent essentiellement sur la procédure appliquée selon l’OIPAF concernant l’octroi d’un prêt des pouvoirs publics conformément à l’article 56 LCdF.

Art. 34 Principe

Se réfère à l’article 34 LTV.

Art. 35 Conditions et charges

Le présent article définit les conditions et les charges qu’une entreprise de transport doit remplir en vue d’obtenir une garantie d’Etat.

Alinéa 1:

La garantie est limitée aux investissements destinés aux prestations indemnisées et que les commanditaires ont approuvés selon l’article 19. L’OFT peut décider d’exceptions.

Alinéa 2:

Compétence de l’OFT de lier une garantie d’Etat à des mesures

d’accompagnement dans le domaine des transports.

Art. 36 Montant et durée

Le montant d’une garantie d’Etat n’est pas fixe, mais toujours lié à la part du capital étranger. Les amortissements versés par l’entreprise de transport réduisent donc constamment le montant de la garantie (alinéa 1). De même, la durée d’une garantie est fixée en fonction de la durée résiduelle des capitaux étrangers requis pour l’investissement. La garantie d’Etat expire lorsque les dernières tranches de capital étranger ont été remboursées (alinéa 2).

Art. 37 Compétence

Indique que l’OFT est l’autorité compétente et prescrit un délai de trois mois pour présenter une demande de garantie.

Section 2: conversion et suspension des prêts remboursables

Art. 38 – 41

La section 2 donne à la Confédération la possibilité de convertir des prêts remboursables existants en prêts conditionnellement remboursables ou d’en suspendre le remboursement ; elle réglemente aussi la procédure ad hoc. Les réflexions suivantes ont mené à l’introduction de cet instrument d’aide financière:

Le financement des transports publics n’a pas pour objectif de permettre aux entreprises de transport de réaliser des bénéfices importants. Le modèle de l’indemnisation des coûts non couvert planifiés vise des résultats zéro. De légers écarts restent possibles (la plupart du temps dus à des facteurs exogènes), mais ils sont compensés après quelques années. La constitution de réserves (de liquidités) en vue d’investissements importants n’est donc guère possible à une grande échelle. Jusqu’ici, les entreprises finançaient leurs