Annexe rapport

Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages

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g. pour les nouvelles lignes, les délais concernant la présentation des plans ainsi que le début et la fin des travaux;

h. l’étendue de l’obligation d’assurer l'offre et les restrictions éventuelles en matière de transports autorisés et d’horaires d'exploitation.

Art. 7 Registre des concessions

1 L’OFT tient un registre électronique des concessions. Celui-ci est public.

2 Le registre indique les noms, les sièges et les adresses des entreprises concessionnaires ainsi que le contenu des concessions.

Art. 8 Statistique

1 Les entreprises concessionnaires sont tenues de communiquer chaque année à l’OFT des statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L’OFT définit dans une directive le contenu des statistiques.

2 Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics.

3 Les entreprises concessionnaires veillent à mettre à la disposition de l’OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données des entreprises de transport ferroviaire relatives aux prestations de transport fournies (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné.

Section 4 Séparation du trafic et de l’infrastructure

Art. 9 Portée de la séparation

1 Les installations d’infrastructure et le financement y relatif sont présentés séparément des autres secteurs dans le bilan des entreprises concessionnaires.

2L’OFT peut obliger les entreprises concessionnaires à séparer les fonds d’investissements destinés à l’infrastructure des autres liquidités.

Art. 10 Comptes par secteurs

1 L’OFT peut obliger les entreprises concessionnaires à subdiviser leur secteur d’infrastructure en lignes.

2 Les compensations accordées au titre des prestations autres que l’accès au réseau qui sont fournies avec le personnel et les installations de l’infrastructure sont considérées comme des produits annexes. Elles doivent au moins couvrir les coûts marginaux. Sont également considérées comme des produits annexes de l’infrastructure les compensations accordées au titre de l’utilisation d’ouvrages, d’installations, en particulier de biens-fonds, et d’aménagements au sens des art. 34 et 35, LCdF.

3 Si les exigences requises aux al. 1 et 2 ne peuvent être satisfaites autrement, l’entreprise concessionnaire doit tenir un compte des frais d’exploitation et de prestations. Le DETEC règle les détails.

4 L’OFT peut exempter des entreprises ferroviaires étrangères de l’obligation de tenir des comptes par secteurs si les coûts non couverts des lignes concernées sont justifiés par un autre moyen.

Section 5 Conventions sur la collaboration entre les entreprises de transport

Art. 11

Dans les conventions sur les rémunérations versées au titre de l’utilisation d’ouvrages, d’installations, en particulier de biens-fonds, et d’équipements (art. 34 al. 2 et 35, LCdF), les entreprises de transport prennent en considération les intérêts des commanditaires des offres de transport conformément à l’art. 28 LTV; elles conviennent à cet effet des compensations les plus basses possible.