Annexe rapport
Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages
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déjà prévue à l’art. 33 al. 2 de l’actuelle ordonnance sur les indemnités, qui stipule que les contributions fédérales supérieures à 10 millions de francs sont soumises à l’approbation de l’AFF.
Art. 18: L’offre et les documents obligatoires (alinéa 1: la liste a été quelque peu condensée) revêtent toujours une importance centrale dans la procédure de commande. Les offres doivent être munies d’une signature valable, ce qui signifie qu’elles doivent être remises sur papier. Les autres
documents peuvent en revanche être fournis sous forme électronique afin d’en faciliter le traitement. L’offre de prestation doit être adaptée aux besoins de transports (let. a). Une planification à moyen terme (compte d’exploitation et compte des investissements) est exigée pour au moins quatre ans (let. b). Les entreprises concessionnaires disposent ainsi d’une certaine marge de manœuvre, d’autant plus qu’il est souvent judicieux de planifier au-delà de ces quatre ans, notamment dans le cas de projets de grande envergure.
Art. 19: Les conventions de financement des chemins de fer privés contiennent désormais aussi des objectifs (cf. art. 15). La durée de la convention (let. d, e) n’est pas définie dans l’ordonnance car cette dernière doit
s’appliquer à toutes les entreprises ferroviaires.
Art. 20: Si les conventions confèrent une certaine souplesse aux entreprises concessionnaires, les écarts importants requièrent l’accord écrit des partenaires contractuels. Cette règle s’applique notamment aux investissements selon l’art. 56 LCdF.
Art. 21: Cet article est essentiel du point de vue des efforts visant à garantir l’efficacité du controlling et sert à compenser l’asymétrie en termes de rapports de force et d’information. Les dispositions qu’il contient reposent sur les expériences faites avec les CFF et leur convention sur les prestations. L’alinéa 2 s’inspire des exigences en matière de traitement des chemins de fer privés et tient compte du fait que CFF Infrastructure doit mettre à disposition son reporting mensuel interne. Si les prestations fournies ne donnent pas satisfaction, des sanctions peuvent être prises dans certaines circonstances contre l’entreprise concessionnaire.
Section 7: Dommages causés par les forces naturelles
Cette section reprend la teneur des art. 35 à 37 de l’ordonnance sur les indemnités (RS 742.101.1). La seule adaptation apportée réside dans la suppression de la mention explicite de l’accord avec l’Administration fédérale des finances dans l’art. 26 al. 2.