Annexe rapport

Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages

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a. un rapport de synthèse incluant les indications suivantes:

1. nom, siège et adresse du requérant,

2. description du projet,

3. motivation de la demande (objectif, importance du chemin de fer, offre existante, demande escomptée, choix de lignes, type de chemin de fer, emplacement des gares etc.),

4. raccordement au réseau ferroviaire existant et financement y relatif,

5. calendrier pour la réalisation du projet,

6. organisation de l’exploitation et de l’entretien,

7. coordination avec d’autres procédures (p. ex. utilisation de la route),

8. concept de sécurité,

9. prise en compte des besoins des personnes à mobilité réduite;

b. les documents techniques suivants:

1. une carte topographique à l’échelle 1:25 000 avec indication du tracé et emplacement des gares,

2. un profil en long à l’échelle 1:25 000 avec indication des gares et du kilométrage,

3. des données sur l’écartement des voies et leur nombre, les déclivités, le rayon minimal et le genre de traction et, en cas de traction électrique, la mention du système de courant;

c. des indications sur les liens du projet avec les plans sectoriels et les conceptions de la Confédération, les plans directeurs cantonaux ainsi que les plans d’affectation et les plans directeurs communaux et, le cas échéant, avec les projets de développement régional;

d. un rapport sur les répercussions de l’installation sur l’environnement au sens des art. 7 à 11 de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement27 (1er niveau);

e. un calcul de rentabilité assorti:

1. d’un plan d’investissement,

2. d’un plan de financement et d’une preuve ad hoc,

3. d’un compte de résultats prévisionnel.

3 Pour les demandes de renouvellement, de modification, extension mise à part, ou de transfert de la concession, l’OFT détermine au cas par cas quels documents sont à présenter à l’appui de la demande.

4 L’OFT indique au requérant combien de copies de la demande, documents compris, il doit remettre.

5 Lorsque les documents joints à la demande sont incomplets ou imprécis, l’OFT fixe un délai pour les compléter. Si ce délai n’est pas utilisé, il n’entre pas en matière sur la demande.

Art. 5 Audition

1 L’OFT procède à l’audition des cantons, entreprises de transport au bénéfice d’une concession pour transport de voyageurs et gestionnaires de l’infrastructure concernés.

2 Les cantons publient de manière appropriée les demandes d’octroi ou de modification des concessions. Ils informent l’OFT des réponses reçues.

3 Lorsqu’il s’agit de nouvelles lignes, le délai d’audition est de trois mois. Dans les autres cas, il est d’un mois.

Art. 6 Contenu de la concession

Sont mentionnés dans la concession:

a. le nom, le siège et l’adresse de l’entreprise concessionnaire;

b. le point initial et final de l’infrastructure, ainsi que les principaux nœuds;

c. l’écartement de la voie, éventuellement le système de la crémaillère;

d. le genre de traction et, en cas de traction électrique, le système de courant;

e. la durée de la concession;

f. les charges et conditions;

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RS 814.011