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Consultation 2008/89: Dégrèvement des familles avec enfants · 3 pages

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2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3

Art. 9, al. 2, let. cbis (nouveau)

2 Les déductions générales sont:

cbisles dépenses prouvées, jusqu’à concurrence d’un montant par an et par enfant déterminé par le droit cantonal, pour la garde par des tiers d’enfants qui n’ont pas dépassé l’âge de 16 ans et qui vivent dans le même ménage que leurs parents ou que la personne qui les élève seule, pour autant que ces dépenses soient dans un rapport de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain des parents ou de la personne qui élève seule ses enfants.

Art. 11, al. 1

1 L’impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules.

Art. 72c

Abrogé

Art. 72l (nouveau) Adaptation des législations cantonales à la modification du …

1 Les cantons adaptent leur législation à l'art. 9, al. 2, let. cbis modifié dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la modification du ….

2 À l’expiration de ce délai, l’art. 9, al. 2, let. cbis est directement applicable si le droit fiscal cantonal s’en écarte.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 pour autant qu’elle soit adoptée au plus tard lors de la session d’automne 2009 et que le délai référendaire soit échu. Si ces conditions ne sont pas remplies, le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur.

3 RS 642.14