Rapport explicatif

Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 9 pages

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Ordonnance sur la protection des végétaux

transit par l'UE. Cette marchandise doit être accompagnée d’un passeport phytosanitaire. (al.

1, let. a).

2. De la marchandise mentionnée à l’annexe 5, partie B en provenance d’un Etat tiers est importée en Suisse par le territoire de l'UE. Au premier point d’entrée dans l'UE, seuls les documents de la marchandise sont contrôlés. Le contrôle phytosanitaire à proprement parler doit être effectué par le Service phytosanitaire en Suisse. Cette marchandise doit donc être accompagnée d’un document phytosanitaire de transport, conformément à la directive

2004/103/CE. (al. 1, let. b).

3. De la marchandise mentionnée à l’annexe 5, partie B en provenance d’un Etat tiers est importée en Suisse par le territoire de l'UE. Au premier point d’entrée dans l'UE, les documents de la marchandise sont contrôlés; la marchandise est soumise à un contrôle phytosanitaire et libérée. Au moment de son importation en Suisse, cette marchandise doit être accompagnée d'un certificat phytosanitaire ou d'un document équivalent (p.ex. lettre de voiture ou bulletin de transit) portant un visa selon l’art. 13c, al. 3 de la directive 2000/29/CE. Un timbre officiel peut par exemple faire office de visa. (al. 1, let. c).

Dans sa nouvelle mouture, l’art. 11 (certificat phytosanitaire) définit que, pour être accepté, un certificat phytosanitaire ne doit pas dater de plus de 14 jours. Cette limitation existe également dans l'UE.

Les art. 12 à 14 règlent les exceptions pour l'importation. La réglementation prévue à l’art. 14 est nouvelle. Elle permet au Département de prévoir des dérogations en cas de contamination légère par

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des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés. Le droit européen prévoit lui aussi cette dérogation.

L’art. 15 règle quels envois sont à contrôler. Il s’agit en principe de tous les envois en provenance d'Etats tiers qui n’ont pas déjà subi un contrôle phytosanitaire à leur entrée en UE et dont les documents ne portent pas de visa (al. 1). Les envois en provenance de l’UE ne sont en principe pas soumis au contrôle. L’OFAG et le DETEC peuvent néanmoins prescrire que certains envois soient soumis au contrôle, notamment lorsqu’il s’avère qu’un organisme de quarantaine apparaît fréquemment (al. 2 et 3).

Les envois soumis au contrôle doivent être annoncés au service phytosanitaire fédéral (SPF) comme auparavant (art. 16). Le SPF vérifie que ces marchandises sont accompagnées des documents prescrits et qu’elles ne contiennent pas d’organismes de quarantaine (art. 17, al. 1). Le SPF a désormais la possibilité, en fonction des risques, de contrôler par sondage des envois non soumis au contrôle (art. 17, al. 2). L’office fédéral compétent doit à présent avoir la possibilité de donner au SPF

l’instruction de ne contrôler certaines marchandises soumises au contrôle que par sondage (art. 17, al. 4). Cela concerne les marchandises d’importateurs qui importent régulièrement des marchandises soumises au contrôle et dont le contrôle ne donnerait vraisemblablement lieu à aucune contestation. Cette réduction de la fréquence des contrôles à l’importation de telles marchandises en provenance

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d'Etats tiers est également prévue par le droit de l'UE .

L’art. 19 indique quelles sont les mesures de droit administratif qui peuvent être prises si les conditions d’importation ne sont pas remplies. Jusqu’à présent, les envois devaient en principe être refoulés, ordonner leur destruction n’était possible que dans des cas spécifiques. A l’avenir, il sera possible dans tous les cas de prendre la mesure proportionnée qui soit la plus appropriée.

1 Directive 2000/29 du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'inté- rieur de la Communauté, art. 3, al. 3. 2 Directive 2000/29 du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'inté- rieur de la Communauté, dernier chapitre.