Rapport explicatif

Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 9 pages

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Ordonnance sur la protection des végétaux

Les art. 41 à 46 règlent les mesures de lutte contre les organismes de quarantaine. Comme auparavant, la responsabilité en incombe en principe aux cantons. L’ordonnance est adaptée à la pratique actuelle : le SPF peut ordonner des mesures de lutte rapides dans des parcelles de production de marchandises soumises au passeport phytosanitaire(art. 42, al. 1). Les mesures d’assainissement devant s’étendre sur plusieurs années sont comme auparavant ordonnées par les cantons. Cette situation s’est présentée dans le cas de parcelles de plants de pommes de terre contaminées.

Les dispositions concernant la lutte contre les mauvaises herbes particulièrement dangereuses sont abrogées. Elles débordent le domaine d’application de l’OPV. Seule Ambrosia artimisiifolia L est actuellement mentionnée à l’annexe 10 comme mauvaise herbe particulièrement dangereuse. Depuis 2008, l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement la déclare interdite et à combattre. Il convient de supprimer cette redondance.

Comme jusqu’à présent, l’office fédéral compétent peut délimiter comme zones de contamination des zones dans lesquelles il ne vaut plus la peine de lutter contre un organisme de quarantaine déterminé (art. 45). Les cantons peuvent désigner à l’intérieur de cette zone des parcelles particulièrement dignes de protection; dans ces objets à protéger, des mesures de lutte restent en cours (art. 46).

Chapitre 6: Aides financières

Section 1: Dispositions applicables à l’agriculture et à l’horticulture productrice

On a pu le constater ces dernières années avec le feu bactérien : les organismes nuisibles particulièrement dangereux et la lutte contre ces organismes peuvent entraîner des dommages considérables pour les personnes concernées. Si le SPF ordonne des mesures dans des entreprises actives dans le domaine de l'agriculture ou de l’horticulture productrice (p.ex. des pépinières), l’OFAG peut verser des indemnités (art. 47). Cependant, ces indemnités ne sont accordées que dans des cas de rigueur particuliers. La personne lésée doit notamment montrer qu’elle a pris toutes les mesures appropriées afin de minimiser le dommage. Une prestation fédérale est également exclue dans les cas où une assurance est en devoir de rembourser.

Si les mesures sont ordonnées par les cantons, la Confédération indemnise en principe ces derniers à hauteur de 50% des coûts reconnus (art. 48). Comme auparavant, 75% des coûts reconnus sont remboursés, quand le danger de propagation d'un nouvel organisme nuisible particulièrement dangereux est particulièrement élevé. Les indemnisations des propriétaires ont jusqu'à présent été reconnues pour autant qu’elles dépassaient 1500 francs. C’est pourquoi les dommages pour un montant inférieur à 1500 francs n’étaient pas remboursés du tout par de nombreux cantons, qui indemnisaient par contre complètement les personnes ayant subi des dommages supérieurs à cette somme. A l’avenir, tous les propriétaires devront prendre à leur charge une franchise de 1500 francs ; seul le montant dépassant cette somme sera reconnu (Art. 49, al. 1, let. c).

La disposition de l’ordonnance du 12 novembre 2008 concernant les contributions fédérales aux indemnités versées à la suite de l’application de mesures phytosanitaires officielles à l’intérieur du pays (RS 916.225) est également reprise à l’art. 49 (al. 3); cette ordonnance peut donc être abrogée.

Chapitre 7: Organisation et exécution

D’une manière générale, les compétences du DFE, du DETEC (art. 51), de l'OFAG et de l'OFEV (art. 52 à 54) et des autorités cantonales (art. 56) restent inchangées. L’OFAG et l'OFEV désignent ensemble le SPF, qui exécute les tâches des deux offices (art. 54).

Il est précisé à l’art. 58, al. 2 que les organisations de contrôle peuvent décider des émoluments (jusqu’à présent : « peuvent percevoir »). En cas de procédure de poursuite, il leur sera ainsi plus facile de lever les oppositions.