Rapport sur les résultats
Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 51 pages
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PROJET
N° de référence: F472-1857
L’USLM demande que « banque de données électroniques » soit remplacé par « banque de données » ou « fichier », car il pourrait y avoir à l’avenir des banques de données sous une forme non électronique.
Art. 16, al. 2, let. i
Le laboratoire des cantons primitifs ainsi que les cantons de NW et d’OW demandent que le texte soit modifié de la manière suivante: « organiser des cours et des formations dans le cadre de son activité » afin que ceux-ci soient limités aux activités du Bureau de biotechnologie. Le canton de SO propose la formulation suivante: « organiser des cours et des formations concernant la procédure de notification et de demande d’autorisation dans le cadre de sa fonction de renseignement et de conseil », la formation et le perfectionnement étant déjà réglés à l’art. 31, al. 2. Le canton de VD relève que le Bureau de biotechnologie ne remplit que des tâches administratives et que cette structure n’est pas la plus adéquate pour
l’organisation des cours et des formations.
Art. 16, al. 2, let. j
Les cantons de FR, de SO, du TI et de ZG, la Suva et l’hôpital universitaire de Zurich demandent que le texte soit corrigé (remplacement d’ « art. 21 » par « art. 22 »), le renvoi à l’art. 21 étant faux. L’USLM demande que « immédiatement » soit remplacé par « dès que possible ». Le canton de VD souhaite que cet alinéa soit supprimé car il induit une charge supplémentaire pour les cantons en mobilisant les ressources.
Le laboratoire des cantons primitifs ainsi que les cantons d’AG, de BE, de FR, de NW, d’OW et du TI demandent la suppression de cet alinéa en arguant que le recueil d’informations auprès des cantons est suffisamment couvert à l’art. 26 avec le droit de mener des enquêtes accordé aux autorités fédérales. Les cantons d’AG, de BE et du TI estiment, qu’en vertu de l’art. 26, une évaluation statistique fiable des activités de contrôle pourrait être effectuée à l’aide d’une enquête ciblée.
economiesuisse, Roche et la SSIC sont d’avis qu’une compilation des rapports concernant les activités de contrôle menées par les cantons n’a de sens que si le but dans lequel les données sont recueillies est clairement défini.
Art. 17 Office compétent et services spécialisés
Les Académies des sciences et la Swiss Biotech Association demandent une définition du terme « service spécialisé ». Elles sont en outre d’avis que la CENH, qui traite de questions d’éthique et d’intégrité des organismes vivants mais pas de questions de sécurité, ne devrait pas être mentionnée en tant que service spécialisé à l’al. 2, let. b, et que son champ
d’activité ainsi que les exigences posées à l’intégrité des organismes vivants devraient faire l’objet d’une nouvelle réglementation dans le cadre de l’OPAn.
L’USLM demande les modifications suivantes: la suppression de « réalisées en dehors de l’Institut de virologie et d'immunoprophylaxie (IVI) » à l’al. 4, étant donné que la coordination est effectuée par l’OVF, ainsi que l’ajout d’ « OFEV » après « Office fédéral de
l’environnement à l’al. 1, let. b, et de « Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique » avant « CFSB » à l’al. 2, let. c.
La CFSB propose les changements suivants dans la version française afin d’améliorer la compréhension des al. 3 et 4: à l’al. 3: « Lorsque I’OFSP, l’OFEV, I’OFAG ou l’OVF sont l’office compétent, ce dernier prend la décision avec l’accord des offices responsables de la législation applicable. » et au début de l’al. 4: « Dans le cas d’activités avec des agents d’épizooties hautement contagieux… ».
Art. 18 Procédure de notification
Concernant les art. 18 et 19, le Conseil des EPF est d’avis que les descriptions du déroulement des procédures ne sont pas claires, en particulier, quel office prend la décision finale, ce qui arriverait en cas de refus d’une notification et ce qui arriverait si, au bout de 90 jours, l’activité notifiée n’était pas autorisée alors qu'au laboratoire, le travail aurait déjà commencé. Il relève que l’OVF est le seul office habilité à autoriser l’utilisation d’organismes impliqués dans les épizooties et que, par ailleurs, cet article doit être adapté aux autres ordonnances.
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