Rapport sur les résultats

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 51 pages

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PROJET

N° de référence: F472-1857

Le canton de GE souhaite que soit ajouté dans le commentaire que la compétence du Bureau de biotechnologie s'applique également à la qualité et à l'actualité des données recueillies par la base de données.

Le canton de BS demande l’ajout d’une let. k: « Le Bureau de biotechnologie de la Confédération (BBC) travaille selon un système de gestion de la qualité certifié. » Il est d’avis

qu’actuellement la qualité du travail du Bureau est parfois insuffisante, ce qui entraîne des désagréments pour les entreprises et les services chargés de l’exécution. L’introduction d’un système de gestion de la qualité permettrait de mieux tenir compte des attentes des clients qui utilisent également des systèmes de ce type.

Art. 16, al. 2, let. b

L’USLM demande que « ... dans un délai de 20 jours ... » soit remplacé par « …le plus rapidement possible ». economiesuisse, Roche et la SSIC saluent le délai de 20 jours pour la vérification de l’exhaustivité des notifications ainsi que l’amélioration du déroulement des procédures impliquant les offices compétents et les services spécialisés. Elles relèvent néanmoins que, dans le cadre de la communication et lors de la notification de décisions, il faut dans tous les cas garantir que les BSO soient également informés.

Eco Swiss approuve le délai de 20 jours mais déplore la longueur du délai total de 110 jours pour que l’office compétent prenne une décision (art. 18, art. 19; 20 jours pour vérifier que la documentation soumise est complète + 90 jours pour statuer). Le délai devrait être raccourci pour des raisons économiques, notamment d’éventuels coûts supplémentaires pour

l’entreprise si des mesures supplémentaires sont exigées a posteriori. Dans cette optique, Eco Swiss demande un délai total de traitement de 60 jours.

Les cantons des GR, de SG et de ZH demandent que soit clairement indiqué dans la révision de l’OUC dans quelle mesure le notifiant doit attendre que la vérification de

l’exhaustivité de la documentation ait été effectuée avant de démarrer l’activité, ce qui nécessite une confirmation de la part du Bureau de biotechnologie de la Confédération. Le laboratoire des cantons primitifs ainsi que les cantons de NW et d’OW demandent l’ajout suivant: « Si les informations manquantes ne sont pas soumises dans les délais, il en informe la service désigné par le canton concerné. » On garantit ainsi qu’une activité de la classe 2, qui peut être commencée sans délai, puisse être contrôlée sur place par les services cantonaux compétents en cas de suspicion d’irrégularités. Le canton d’UR demande l’ajout suivant pour le même motif: « Si les informations manquantes ne sont pas soumises dans les délais, le service cantonal compétent pour l’exécution doit en être informé. »

Art. 16, al. 2, let. c

Le canton de BL demande que les cantons soient informés de la réception de nouvelles notifications avant qu’elles soient vérifiées. Les cantons devraient également être informés immédiatement des modifications administratives et techniques. Les cantons des GR, de SG et de ZH souhaitent que la transmission des modifications administratives au canton concerné soit mentionnée explicitement en tant que tâche du Bureau de biotechnologie de la Confédération. Les cantons d’AG, de BS et de SO proposent la formulation suivante: « Le BBC/Il transmet les notifications et les demandes d’autorisation complètes ainsi que les compléments techniques à l’office compétent (art. 17, al. 1) en vue d’une décision et aux services spécialisés pour avis (art. 17, al. 2). Il transmet les compléments administratifs pour information. » Le laboratoire des cantons primitifs ainsi que les cantons de NW et d’OW demandent l’ajout suivant: « Il informe également le service compétent désigné par le canton concerné ». Ces trois cantons ainsi que le canton de TG, demandent que les modifications administratives et techniques soient également transmises. Le canton de BL souhaite que le contenu de l’al. 2, let. c, de même que celui de l’art. 22, al. 7, soit transféré dans l’art. 26. Le canton de BL demande également que soit mentionné en complément que l’OFEV fixe, d’entente avec les cantons, l’étendue des informations requises et qu’il informe les cantons de

l’évaluation et de l’utilisation des données.

Art. 16, al. 2, let. f

22/51 16.73/2003-00804/03/10/09/07/F472-1857