Rapport sur les résultats
Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 51 pages
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PROJET
N° de référence: F472-1857
Art. 18, al. 2
L’AWEL/ZH ainsi que les cantons des GR et de TG demandent qu’une distinction soit faite entre le retrait de l’approbation ou de l’autorisation d’une activité (tâche incombant à la Confédération) et l’interdiction d’effectuer une activité (tâche incombant aux cantons), et souhaitent que ceci soit précisé. Le canton d’AG demande le remplacement d’ « interdire l’activité » par « retirer l’autorisation ». Le canton du TI propose la formulation: « peut décider de ne pas autoriser l’activité » à la place de « peut interdire une activité ». Le laboratoire des cantons primitifs ainsi que les cantons de NW et d’OW demandent que l’article soit modifié dans le sens où, pour les activités de la classe 2, seule une notification – qui pourrait néanmoins être refusée – soit requise. Dans le cas d’activités des classes 3 et 4, la Confédération devrait pouvoir refuser les autorisations. L’interdiction de l’activité ne pourrait toutefois être faite que par le service compétent du canton concerné.
Les cantons des GR et de ZH demandent que le retrait de l’approbation ou de l’autorisation d’une activité soit toujours effectué en concertation avec le canton concerné, l’office compétent ne pouvant pas donner ou retirer l’approbation ou l’autorisation de l’activité lorsque les exigences des art. 4 à 7 et 12 ne sont pas remplies. L’interdiction d’une activité sur place ne peut être faite que par le canton concerné de par sa compétence en matière de police administrative. L’office compétent pourrait néanmoins retirer l’approbation ou l’autorisation sur la base des informations fournies par les cantons conformément à l’art. 22.
Art. 18, al. 3
L’USLM demande que, dans la version allemande, une virgule soit ajoutée avant « unter Vorbehalt… » et après « ... neuer Erkenntnisse », afin que la formulation soit claire. Le canton de BS est d’avis qu’avec la proposition d’une notification du site sur lequel sont réalisées les activités de la classe 1, cet alinéa peut être supprimé sans autre.
La CFSB demande la suppression de « dans le délai fixé », cette formulation n’étant pas claire. Elle regrette en outre qu’il ne ressorte pas clairement qu’aucune décision n’est rédigée pour les activités de la classe 1, et propose la suppression de tout l’alinéa au profit de l’option 2 pour la procédure de notification.
Art. 19 Procédure d’autorisation
A propos de la suppression de la décision prise d’un commun accord, les Académies des sciences observent qu’il n’est pas clair dans quelle mesure les avis des services spécialisés sont pris en compte. Elles estiment qu’il est très important de préciser cet aspect faute de quoi il existerait un risque d’insécurité juridique.
Art. 19, al. 2
Helvetia Nostra indique que, contrairement à l’art. 18, al. 2, de l’OUC en vigueur actuelle- Kommentar [ks1]: Demandé par le ment, l’art. 19 de l’OUC révisée ne contient plus le délai de 45 jours pour les modifications Centre Patronal… techniques et souhaite que l’art. 19 reprenne la teneur de l’art. 18 de l’OUC actuelle.
Art. 19, al. 3
Les Académies des sciences relèvent que l’évaluation du risque ne devrait pas être effectuée par les autorités car elles ne connaissent généralement pas les conditions spécifiques de l’entreprise. Les Académies des sciences et le canton de BL demandent que l’expression « péril en la demeure » soit reformulée. Le canton de BL propose en outre d’utiliser le terme d’ « organismes » à la place de « microorganismes » et indique qu’une virgule devrait être ajoutée, dans la version allemande, avant « eine bis zum Abschluss... » ainsi qu’après « …Verfahrens ». Le canton de BL souhaite que la durée de validité de l’autorisation soit mentionnée.
Art. 19, al. 4
De l’avis de la CFSB, cet alinéa peut être supprimé sans autre car si ce cas devait se produire, les offices compétents ne seraient pas obligés d’utiliser entièrement le délai de 90 jours.
24/51 16.73/2003-00804/03/10/09/07/F472-1857