Rapport explicatif
Consultation 2009/133: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en matière d'impôts sur le revenu. · 7 pages
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règlement de la procédure sera réglé d’un commun accord entre les autorités
compétentes. Il est vrai qu’une solution passant par une clause d’arbitrage a
l’inconvénient d’empiéter par principe sur la souveraineté fiscale suisse. Toutefois, le contribuable devra donner au préalable son consentement par écrit à l’ouverture de cette procédure. En outre, il faut partir de l’idée qu’une clause d’arbitrage constitue a priori un moyen de pression sur les autorités compétentes des Etats contractants pour les enjoindre à trouver une solution amiable et à éviter de recourir à une
institution potentiellement plus contraignante. Les cas d’application devraient donc être rares.
Article II du Protocole de révision relatif à l’article 25 de la Convention (Échange de renseignements)
En abandonnant sa réserve à l’article 26 du Modèle de convention de l’OCDE, la Suisse a pris l’engagement politique de reprendre ce standard conformément à cet article et aux commentaires qui s’y rapportent. Il convient par ailleurs de prendre en considération que, pour la Grande-Bretagne, l’acceptation de la modification en question devait suivre au plus près ce standard de l’OCDE.
L’article 25 nouveau suit, dans les grandes lignes, le texte de l’article 26 du Modèle de convention OCDE. Toutefois, certaines modifications au texte du Modèle de l’OCDE ont été prévues notamment pour rendre possible l’utilisation des renseignements à d’autres fins sous réserve de l’accord des deux Etats, ainsi que donner les pouvoirs nécessaires aux autorités fiscales des Etats contractants pour obtenir les renseignements requis de la part des banques, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant que fiduciaire ainsi que pour déterminer les droits de propriété dans une personne. Les modifications apportées aux dispositions sur l’échange de renseignements se fondent sur le commentaire du Modèle de convention de l’OCDE et respectent le standard de l’OCDE en la matière.
Bien que la Suisse ait l’intention de limiter l’échange de renseignements aux impôts visés par la convention, notamment afin d’éviter un effet de chevauchement avec d’autres Accords internationaux (par exemple l’Accord sur la lutte contre la fraude avec les Etats membres de l’UE en matière d’impôts indirects), il a fallu ici déroger à ce principe sur demande expresse de la partie britannique dans le cadre du compromis global. En tout état de cause, chaque accord qui pourrait être parallèlement applicable devra avant tout être examiné dans chaque cas particulier selon son caractère spécifique ainsi que selon le principe de la lex specialis.
Le Modèle de l’OCDE prévoit au paragraphe 1 de l’article 26 que l’échange de renseignements doit s’opérer pour les impôts de toute nature ou dénomination, c.-à.-d. au-delà des seuls impôts visés par la convention. Toutefois, le paragraphe 10.1 des commentaires au paragraphe 1 de l’article 26 prévoit la faculté pour les Etats
contractants qui le souhaitent de restreindre la portée du paragraphe 1 précité aux impôts couverts par la convention, par exemple lorsqu’un Etat fédéral ne dispose pas de compétence en vue de conclure des traités internationaux en ce qui concerne les impôts prélevés souverainement par des entités décentralisées. Tel n’est pas le cas de la Suisse, dont une disposition telle que l’article concernant la non-discrimination (article 23 paragraphe 6 de la convention actuelle correspondant à l’article 24 paragraphe 6 du Modèle OCDE) couvre par exemple les impôts de toute nature et dénomination, dans nombre de ses conventions contre les doubles impositions.