Rapport explicatif
Consultation 2009/133: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en matière d'impôts sur le revenu. · 7 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
ou qui révélerait un secret commercial, ce qui pourrait être le cas lorsque les renseignements transmis ne sont pas tenus secrets de manière suffisante dans l’Etat requérant.
Le quatrième paragraphe prévoit que l’Etat requis a l’obligation d’échanger des renseignements même dans le cas où il n’a pas besoin des renseignements demandés pour l’application de sa propre législation fiscale. Ainsi, l’échange de renseignements n’est pas limité aux seuls renseignements qui présentent un intérêt pour les autorités fiscales de l’Etat requis.
Le cinquième paragraphe stipule des dispositions particulières concernant les renseignements qui sont détenus par les banques, les autres intermédiaires ou qui concernent les droits de propriété dans une personne. De tels renseignements doivent être échangés nonobstant les limitations prévues au paragraphe 3. L’Etat requis doit également pouvoir obtenir et transmettre les renseignements demandés même si ces renseignements ne seraient pas disponibles en vertu de sa propre législation ou de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut pas refuser de communiquer des renseignements en invoquant uniquement le secret bancaire suisse. Toutefois, cette disposition suppose que les renseignements demandés sont disponibles. Par exemple, certains renseignements concernant le propriétaire d’actions au porteur d’une société ne peuvent être transmis que si les autorités de l’Etat requis peuvent par le biais d’enquêtes trouver de telles informations. S’agissant des trusts, la Grande-Bretagne a assuré être en mesure de transmettre les renseignements qui seraient demandés pas la Suisse pour autant que le trustee soit en Grande-Bretagne et que l’élément de revenu ou de fortune (p. ex. compte bancaire) géré par le trustee se situe en Grande-Bretagne. Des renseignements concernant les bénéficiaires effectifs peuvent aussi être transmis (et ce tant pour des trusts révocables que pour des trusts irrévocables), à condition que ces bénéficiaires puissent être déterminés avec précision. De même, il ne peut et ne doit être donné suite à des demandes de renseignements concernant le propriétaire d’actions au porteur d’une société que si les autorités de l’Etat requis peuvent par le biais d’enquêtes trouver de telles informations.
Dans les cas de fraude fiscale, la Suisse possède, au vu de la procédure pénale de droit interne, les moyens nécessaires pour obtenir les renseignements visés par le paragraphe 5. L’échange de renseignements selon le Protocole en discussion ne pose toutefois plus pour condition l’existence d’une fraude fiscale. Ainsi, afin
d’assurer la mise en œuvre des nouvelles obligations conventionnelles, les Etats contractants ont créé à la dernière phrase du paragraphe 5 la base légale nécessaire pour disposer des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements demandés. La procédure applicable sera l’objet d’une ordonnance du Conseil fédéral.
Article III du Protocole de révision relatif à l’article 25 de la Convention (Précisions en matière d’échange de renseignements et remplacement de l’échange de notes du 26 juin 2007)
Des précisions concernant l’article 25 sont prévues dans le Protocole inséré par l’article III du Protocole de révision. Les principes de subsidiarité et de l’interdiction de la pêche aux renseignements sont expressément mentionnés. A cet égard, la formulation de cette dernière disposition est tirée du paragraphe 5 du commentaire