Rapport explicatif

Consultation 2009/133: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en matière d'impôts sur le revenu. · 7 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

Le premier paragraphe prévoit ainsi l’échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la convention ou pour

l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination. L’échange de renseignements se pratiquera sur demande, ce qui ressort des précisions contenues au point 4 de l’article III du Protocole de révision. La pêche aux renseignements est exclue. L’Etat requérant est tenu d’épuiser au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par son droit interne avant de présenter une demande de renseignements à l’autre Etat (principe de subsidiarité). Le libellé de cette disposition diffère quelque peu de celui convenu dernièrement avec d’autres Etats, en ce sens que l’épuisement a trait à l’ensemble des mesures de procédure normales du droit interne, et non seulement à celui de la procédure fiscale. Côté britannique, il a été précisé que la Grande-Bretagne

n’envisageait pas de s’adresser directement à un détenteur de renseignements (p. ex. une banque) dont le siège est en Suisse, mais qu’elle requérrait les renseignements souhaités auprès d’un éventuel établissement stable ou d’une filiale sis en Grande-Bretagne de cette entité. Par ailleurs, pour appliquer cette disposition, il n’est pas nécessaire que le contribuable concerné soit un résident de Suisse ou de

Grande-Bretagne pour autant qu’il y ait un rattachement économique avec l’un des Etats contractants.

Le deuxième paragraphe consacre le principe de confidentialité et prévoit que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ou autorités concernées par l’établissement, par le recouvrement des impôts au sens du paragraphe 1, ou par les procédures et poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Il s’ensuit que ces renseignements peuvent également être communiqués au contribuable ou à son représentant. La Grande-Bretagne a expliqué que seules les autorités en charge du contrôle des opérations mentionnées ont accès aux informations transmises, car les contribuables britanniques peuvent s’adresser au « Information Commissionner » si le fisc britannique leur refuse l’accès à leur dossier fiscal. Sans une clause de confidentialité étendue à ces autorités de surveillance, le Protocole de révision aurait eu peu de chances d’être accepté côté britannique. Enfin, il est précisé que les renseignements reçus ne peuvent être utilisés à d’autres fins sauf si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l’Etat qui fournit les renseignements donne son consentement. Cette disposition permet ainsi d’utiliser les renseignements obtenus dans le cadre d’une procédure pénale, tout en respectant les droits de procédure de la personne concernée. Cette disposition permet d’éviter de devoir transmettre les mêmes informations en donnant suite à des demandes de renseignements réitérées à des fins différentes. Dans tous les cas, le consentement de l’Etat qui fournit les renseignements est requis.

Le troisième paragraphe contient certaines limitations à l'échange de renseignements en faveur de l'État requis. Il est prévu que l’Etat requis ne sera pas tenu d’aller au-delà des limites prescrites par sa propre législation et par sa pratique administrative. Dans le cas de la Suisse, cela implique que le droit d’être entendu ainsi que les droits de recours sont protégés. En outre, l’Etat requis n’est pas obligé de prendre des mesures administratives qui ne seraient autorisées par la législation ou les pratiques de l’Etat requérant, ni de communiquer des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale de l’Etat requérant. Enfin, l’Etat requis peut refuser de communiquer des renseignements qui seraient contraires ou heurteraient l’ordre public