Rapport explicatif
Consultation 2009/133: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en matière d'impôts sur le revenu. · 7 pages
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OCDE sur l’article 26 du modèle de convention fiscale et a déjà été convenue dans l’avenant franco-suisse paraphé le 12 juin 2009. En outre, la demande de renseignements doit inclure un certain nombre d’éléments, tels que l’identification claire du contribuable concerné au moyen des nom et adresse ainsi que du détenteur de renseignements (par exemple une banque) présumé être en possession des renseignements demandés. Il s’ensuit que l’échange de renseignements est limité à des cas de demandes concrètes d’échange de renseignements dans des cas spécifiques. Faute de la mention spécifique des éléments nécessaires permettant
l’identification du détenteur des informations, il est clair qu’en tout cas du côté suisse, on ne sera pas en mesure de donner une suite concrète à une demande de renseignements. Par ailleurs, il est précisé qu’aucune obligation n’incombe aux Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique, sans pour autant exclure la possibilité pour l’un des Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique si sa législation nationale le prévoit. Enfin, les droits de procédure des contribuables sont garantis mais ne doivent pas entraver ou retarder indûment l’échange de renseignements.
Mis à part les dispositions actuellement contenues dans l’échange de notes
ayant trait à l’échange de renseignements, les autres clauses n’ont pas été modifiées et seront remplacées par le Protocole contenu à l’article III.
IV. Article IV du Protocole de révision (Entrée en vigueur)
Le délai de trois ans prévu par la nouvelle disposition en matière d’arbitrage
commencera à déployer ses effets trois ans après l’entrée en vigueur du Protocole de révision. Cette solution présente l’avantage d’octroyer un délai complet de trois ans pour régler les cas de procédure amiable qui seraient encore pendants lors de l’entrée en vigueur du Protocole, augmentant ainsi les chances
d’aboutir à des solutions transactionnelles favorables pour les contribuables
concernés.
Les nouvelles dispositions concernant l’échange de renseignements seront applicables aux années fiscales commençant le premier janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le Protocole est entré en vigueur ou ultérieurement. Pour la période avant cette date, l’échange de renseignements est limité aux renseignements nécessaires à l’application régulière de la convention et pour l’application du droit interne de l’autre Etat contractant dans les cas de sociétés holding ainsi que dans les cas de fraude fiscale ou d’infraction équivalente, conformément à l’article 25 actuel.
En outre, l’échange de notes demeurera en vigueur jusqu’au premier janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le Protocole entrera en vigueur, date à laquelle les dispositions du Protocole de révision prendront effet.
3. Appréciation et conclusion
La nouvelle disposition sur l’échange de renseignement correspond aux standards de l’OCDE et respecte les objectifs fixés par le Conseil fédéral. Avec l’institution d’une clause d’arbitrage, la Suisse obtient la seule contrepartie qu’elle avait formu-