Rapport explicatif
Consultation 2009/142: 05.412 Initiative parlementaire. Répression pénale de l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales obtenues par une tromperie non astucieuse · 6 pages
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Rapport
1 Genèse du projet
1.1 Initiative parlementaire
Le 6 juin 2005, Monsieur Luc Recordon, alors député au Conseil national, a déposé une initiative parlementaire demandant que le code pénal (CP)1 soit complété par une disposition sanctionnant de la même peine que son art. 141bis l’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales obtenues par une tromperie non astucieuse. Le 30 novembre 2006 la Commission des affaires juridiques du Conseil national a décidé par 13 voix contre 1 et 1 abstention d’y donner suite conformément à l’art. 109, al. 2, de la loi sur le Parlement (LParl)2. Le 2 juillet 2007, la commission du Conseil des Etats a approuvé cette décision sans opposition (art. 109, al. 3, LParl).
1.2 Travaux de la commission
La commission a consacré trois séances à l’élaboration d’un projet répondant à l’initiative parlamentaire.
Le 29 octobre 2009, elle a approuvé l’avant-projet de modification du code pénal cijoint par 19 voix contre 3, et 1 abstention.
Conformément à la loi fédérale sur la procédure de consultation (loi sur la consultation, LCo)3, cet avant-projet fera l’objet d’une consultation.
En vertu de l’art. 112, al. 1, LParl, la commission a été assistée, dans ses travaux, par le Département fédéral de justice et police.
2 Le point de la situation
2.1 Problèmes posés par la situation juridique actuelle
L’art. 141bisCP en vigueur sanctionne l’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales tombées dans le pouvoir de l’auteur indépendamment de sa volonté. Cette infraction est poursuivie uniquement sur plainte. Son auteur est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La problématique visée par l’initiative parlementaire est ici brièvement développée.
Seules les créances peuvent être objets de l’infraction. Pour que celle-ci soit réalisée, il faut que les valeurs patrimoniales soient tombées dans le pouvoir de l’auteur « indépendamment de sa volonté », c’est-à-dire sans qu’il ait provoqué ce résultat. Comme les valeurs patrimoniales dont il s’agit dans ce contexte sont des sommes d’argent obtenues à la faveur d’une erreur de virement, ce critère ne saurait être