Rapport explicatif

Consultation 2009/142: 05.412 Initiative parlementaire. Répression pénale de l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales obtenues par une tromperie non astucieuse · 6 pages

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avant tout lorsque son auteur dispose de peu de moyens financiers. En effet, tant que le bénéficiaire d’un virement erroné dispose de moyens suffisants pour satisfaire à la prétention de restitution, il n’est pas possible de déterminer s’il dépense ses propres deniers ou l’argent qui lui a été viré par erreur. La minorité estime en outre que la non-satisfaction de prétentions civiles ne devrait pas être assortie de sanctions pénales. C’est aussi la raison pour laquelle une partie de la doctrine prône l’abrogation de l’art. 141bis CP9. Aux yeux de la minorité, la réglementation actuelle revient à déférer à l’État une affaire qui relève du droit civil : la disposition en question permet, dans le cadre d’une procédure pénale, de réunir des preuves et de clôturer des comptes, mais cela est également possible dans une procédure civile, sauf que les frais qui y sont liés sont alors à la charge du plaignant. Pour sa part, la minorité n’admet pas que ce soit à la collectivité de supporter les dépenses et les coûts liés à la restitution du montant d’un virement erroné. Elle relève qu’aucun des pays voisins ne dispose d’une norme pénale correspondant à celle de l’art. 141bis CP. Elle propose enfin d’abroger la disposition analogue dans le droit pénal militaire (voir ch. 3.2). Par 18 voix contre 3, et 2 abstentions, la commission rejette l’abrogation de cette disposition : elle souhaite que l’ayant droit soit également protégé sur le plan pénal. Selon elle, la mise sur un pied d’égalité de la soustraction d’une chose mobilière et de l’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, que l’on avait voulu obtenir au moyen de l’art. 141bis CP, ne devrait pas être abandonnée aussi facilement.

3 Commentaire par article

3.1 Code pénal

Art. 141bis Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales

Tant la doctrine que la jurisprudence considèrent que le critère de l’absence de volonté de la part de l’auteur est insuffisant étant donné que c’est en règle générale la volonté de la personne ayant déclenché le virement qui est déterminante10. Il est donc proposé de supprimer cet élément constitutif de l’infraction. En remplacement, la punissabilité doit être fondée sur le fait que l’auteur n’a aucun droit sur les valeurs patrimoniales virées au moment où il les reçoit. L’introduction de ce nouveau critère permet de souligner que le caractère illicite de l’utilisation des valeurs patrimoniales découle de ce que celles-ci ne font – économiquement parlant – pas partie du patrimoine de l’auteur et que l’art. 141bis n’est pas applicable dans tous les cas d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales. Peu importe en l’occurrence que l’argent ait été viré à tort par suite d’une erreur sur la personne du destinataire ou sur le motif juridique du transfert.11 Une fois reformulée de la sorte, la disposition pourrait aussi être appliquée aux cas dans lesquels l’auteur a lui-même déclenché le virement de manière directe ou indirecte, par exemple en trompant le responsable, ou y a du moins contribué d’une façon ou d’une autre. Si, en raison d’une erreur d’appréciation, l’auteur croit détenir un droit sur les valeurs qui lui ont été virées, cet

9 Cf. Marcel Alexander Niggli, BSK, n. 1 ss et 11 ad art. 141bis CP; Günter Stratenwerth / Guido Jenny, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 6e éd., Berne 2003, § 14 n. 12; Karl-Ludwig Kunz, ZBJV 1996, p. 194.

10 ATF 131 IV 11 c. 3.1.2 avec renvois.

11 Marcel Alexander Niggli, BSK, n° 16 ad art. 141bis CP