Rapport explicatif
Consultation 2009/142: 05.412 Initiative parlementaire. Répression pénale de l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales obtenues par une tromperie non astucieuse · 6 pages
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déterminant puisque toutes les inscriptions au crédit d’un compte se font sans l’intervention du titulaire, à moins qu’il ne s’agisse de virements ordonnés par luimême4. Le Tribunal fédéral a estimé à ce propos que la formulation de la disposition pénale, qui fait dépendre la punissabilité de l’auteur de ce que les valeurs patrimoniales sont tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté, n’était pas satisfaisante, comme cela avait d’ailleurs déjà été relevé à juste titre dans la doctrine5. En règle générale, ce qui est en effet déterminant dans cette situation, ce n’est pas tant la volonté de l’auteur que celle de la personne qui a ordonné le virement. Selon la jurisprudence, l’exigence de l’indépendance de la volonté est satisfaite dans le cas typique d’une erreur de virement commise par mégarde, soit lorsqu’une somme d’argent est créditée sur le compte d’une personne alors qu’elle était destinée à une autre. Ces considérations valent aussi en cas de paiement effectué en double sur le bon compte parce que la personne qui a viré l’argent a cru par erreur qu’elle n’avait pas encore acquitté une facture alors qu’elle l’avait déjà réglée. En revanche, force est de considérer que les valeurs patrimoniales ne sont pas tombées dans le pouvoir de l’auteur, indépendamment de sa volonté, lorsque celui ci a, par tromperie, provoqué l’erreur de virement ou y a contribué. Les critères décisifs sont les suivants : l’auteur a été surpris par le fait que l’on ait crédité par erreur un certain montant sur son compte; cette inscription au crédit a eu lieu sans aucune intervention de sa part; enfin, il n’a aucun droit à cet argent6. A relever que l’art. 141bis CP – contrairement à l’art. 137 CP (Appropriation illégitime), qui se rapporte à des choses – définit l’infraction visée de manière trop spécifique pour que les juges puissent l’invoquer lorsque, par exemple, l’escroquerie n’entre pas en ligne de compte parce qu’il n’y a pas eu astuce ou lorsque l’auteur utilise sans droit des valeurs patrimoniales qui ne peuvent pas être considérées comme lui ayant été confiées7.
2.2 Considérations de la commission
La commission estime que la situation juridique actuelle n’est pas satisfaisante. Le libellé de l’art. 141bis CP est trop restrictif et conduit à une situation absurde dans la mesure où celui qui a contribué activement – même de façon minime – au déclenchement du virement erroné n’est pas punissable et bénéficie donc d’un statut plus favorable que celui qui a bien utilisé sans droit les valeurs patrimoniales lui ayant été créditées par erreur, mais qui n’a pas contribué au déclenchement du virement. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs lui aussi reconnu le problème ; il estime toutefois que la norme pénale ne peut pas être pour autant interprétée de manière contraire à son libellé, qui est très clair8. La majorité de la commission propose par conséquent de modifier la formulation de l’art. 141bis CP.
Une minorité (Sommaruga Carlo, Daguet, Leutenegger Oberholzer) propose d’abroger l’art. 141bis CP, relevant que l’infraction concernée peut être constatée
4 Cf. Marcel Alexander Niggli in: Marcel Alexander Niggli / Hans Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar zum Strafrecht II, 2e éd., Bâle 2007 (ci-après BSK), n. 12 ad art. 141bis CP avec renvois;
5 Cf. renvois dans ATF 131 IV 11, c. 3.1.2.
6 ATF 131 IV 11 c. 3.1.2, 126 IV 209, 126 IV 161 c. 3c, 123 IV 125 c. 2b
7 ATF 131 IV 11 c. 3.1.2. avec renvois.
8 ATF 131 IV 11 c. 3.2